AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Zurich International France de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article L.113-8 du Code des assurances et de manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil, le moyen qui est nouveau, donc irrecevable en sa première branche, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation les constatations et appréciations souveraines par la cour d'appel de l'absence de connaissance par la société Bahu Les Porteurs Montbilliard d'infraction ni même de litige, donc de faits dommageables survenus avant la prise d'effet du contrat qu'elle avait souscrit avec la société Zurich International France ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Zurich International France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Zurich International France ; la condamne à payer à la société Bahu Les Porteurs Montbilliard la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille cinq.