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15/06/2005 | FRANCE | N°04-84269

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2005, 04-84269


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Georges, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 21 mai 2004, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de détournement de fonds p

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Georges, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 21 mai 2004, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêts, faux en écritures publiques, faux documents délivrés par une administration publique, complicité et recel, a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 27 mai 2004 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 25 mai 2004, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 25 mai 2004 ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7, 198, 203 et 593 du Code de procédure pénale ;

Vu les articles 7, 8 et 203 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en cas d'infractions connexes faisant l'objet de procédures distinctes, un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre indépendamment de la jonction de ces procédures ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'à la suite de la révélation, en octobre 1990, dans un article de presse, de l'existence d'écoutes téléphoniques de responsables des services municipaux par des agents de l'inspection générale de la mairie de Paris, l'un de ceux-ci, Humbert Y..., qui avait accepté d'assumer seul la responsabilité de ces écoutes, aurait perçu, au vu d'attestations de service fait et de mémoires, une rémunération totale de 243 856 francs pour des études fictives commandées par lettres des 9 janvier 1992 et 2 avril 1993 portant la signature de directeurs du cabinet du maire de Paris ; que le 10 septembre 2002, Georges X..., autorisé à agir au nom de la ville de Paris par arrêt du Conseil d'Etat, en date du 29 juillet 2002, a porté plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêts, faux en écritures publiques, faux documents délivrés par une administration publique, complicité et recel ;

Attendu que, saisi par le procureur de la République de réquisitions aux fins de refus d'informer au motif que les faits dénoncés étaient prescrits, le juge d'instruction a rendu, le 20 février 2003, une ordonnance disant y avoir lieu à informer dont le ministère public a relevé appel ; que, par arrêt du 21 mai 2004, la chambre de l'instruction a refusé d'informer ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de la partie civile qui invoquait la connexité entre les infractions dénoncées dans la présente procédure et celles objet de deux autres informations ouvertes le 18 février 1993 sur sa plainte avec constitution de partie civile et celle de Robert Z..., jointes par ordonnance du 31 août 1995 sous le numéro P93542001/5 et clôturées par une ordonnance de non-lieu, en date du 11 avril 2002, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction du 11 septembre 2003, devenu définitif, l'arrêt énonce que "l'appréciation des conséquences juridiques de la connexité implique que les procédures concernant les infractions en cause aient été jointes, et au plus tard, devant la juridiction saisie des poursuites" ; que les juges ajoutent que la juridiction d'instruction étant dessaisie de la procédure P93542001/5, "aucune jonction n'est possible et les conséquences juridiques d'une éventuelle connexité entre les faits de cette procédure et ceux dénoncés dans la présente plainte ne peuvent désormais être appréciées" ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;

Sur le pourvoi formé le 27 mai 2004 :

Le déclare IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé le 25 mai 2004 :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 21 mai 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pibouleau, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, M. Soulard, Mmes Salmeron, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84269
Date de la décision : 15/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3ème section, 21 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 2005, pourvoi n°04-84269


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84269
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