AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 03-48.114, M 03-48.115, F 03-48.156, H 03-48.157 et G 03-48.158 ;
Attendu que la société Wolber, qui exploitait à Soissons une usine de fabrication de pneumatiques, a décidé en 1999 de cesser son activité et de fermer son usine, en raison de difficultés économiques et à la suite de la résiliation d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société Manufacture française de pneumatiques Michelin (MFPM) ;
qu'elle a présenté au comité d'entreprise un plan social, puis notifié aux salariés leurs licenciements pour motif économique ;
Sur les quatre premiers moyens réunis :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Amiens, 7 octobre 2003), d'avoir annulé le plan social, pour des motifs qui sont pris d'une dénaturation de leurs conclusions, d'une violation des articles 5 du nouveau Code de procédure civile et L. 321-4-1 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, sans dénaturer les écritures des parties et sans modifier les termes du litige, a constaté que le plan social établi par la société Wolber était insuffisant, en a exactement déduit qu'il était atteint de nullité, en ce qu'il ne répondait pas aux exigences des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail, et que cette nullité entraînait celle de la procédure de licenciement collectif et des licenciements économiques prononcés par l'employeur ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur les cinquième et sixième moyens réunis :
Attendu qu'il est encore fait grief aux arrêts d'avoir rejeté les demandes des salariés tendant à obtenir leur réintégration dans les emplois qu'ils occupaient avant leurs licenciements, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale ;
Mais attendu, d'abord, que dans la procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par les juges sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la société Wolber avait cessé définitivement son activité et que ses actifs industriels avaient été vendus ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'entreprise avait disparu, elle a pu en déduire que la réintégration, demandée dans les seuls emplois que les salariés occupaient dans cette entreprise avant leurs licenciements, était devenue matériellement impossible ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille cinq.