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14/06/2005 | FRANCE | N°04-18170

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 juin 2005, 04-18170


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête présentée par M. X... à l'encontre de l'avis émis le 22 mai 2003 par le Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation qui a écarté la responsabilité professionnelle de M. Y... ;

Attendu qu'ayant recherché la responsabilité professionnelle d'un avocat qui avait négligé d'inscrire une hypothèque sur un bien immobilier appartenant à un débiteur et l'avait ainsi privé de la chance de recouvrer sa créance, M.

X... a chargé M. Y..., avocat aux Conseils, de former un pourvoi contre l'arrêt de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête présentée par M. X... à l'encontre de l'avis émis le 22 mai 2003 par le Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation qui a écarté la responsabilité professionnelle de M. Y... ;

Attendu qu'ayant recherché la responsabilité professionnelle d'un avocat qui avait négligé d'inscrire une hypothèque sur un bien immobilier appartenant à un débiteur et l'avait ainsi privé de la chance de recouvrer sa créance, M. X... a chargé M. Y..., avocat aux Conseils, de former un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui lui avait alloué une certaine somme en réparation de cette perte de chance ; que, son pourvoi ayant été rejeté pour se heurter au pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, il a saisi le Conseil de l'ordre aux fins de voir retenue la responsabilité civile professionnelle de M. Y..., reprochant à celui-ci, qui ne lui avait pas communiqué son projet de mémoire ampliatif, d'avoir manqué à son devoir d'information et de lui avoir ainsi fait perdre la chance de voir son recours prospérer sur le fondement d'un moyen supplémentaire, au demeurant suggéré dans une lettre ultérieure, tiré de l'énonciation erronée de la cour d'appel, procédant d'une minoration de la créance de rang préférentiel, selon laquelle il aurait pu utilement recouvrer une partie de sa propre créance sur le solde du prix d'adjudication, en réalité entièrement affecté au désintéressement du créancier hypothécaire de premier rang ;

Attendu que le moyen prétendument omis, qui aurait été irrecevable en ce que, tendant à remettre en discussion l'évaluation du préjudice, il se serait heurté à l'appréciation souveraine des juges du fond, aurait, en tout cas, été inopérant en ce que, mettant en évidence l'absorption du prix d'adjudication par le règlement de la créance inscrite en premier rang, il aurait souligné l'absence de lien de causalité entre la négligence de l'avocat à inscrire une hypothèque au profit de M. X... et le préjudice allégué par ce dernier ; que, dès lors, le défaut de communication du projet de mémoire ampliatif à son client par M. Y... et la non invocation du moyen, qui sont ainsi sans lien de causalité avec le rejet du pourvoi, ne sauraient engager la responsabilité de l'avocat aux conseils ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-18170
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, 22 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jui. 2005, pourvoi n°04-18170


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.18170
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