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14/06/2005 | FRANCE | N°04-14878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 juin 2005, 04-14878


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir subi une chirurgie maxillo-faciale associée à un traitement orthodontique, Mme X..., épouse Y..., a présenté des séquelles et recherché la responsabilité de M. Z..., médecin stomatologiste en invoquant notamment un manquement à son obligation d'information lors de l'intervention ;

Attendu que pour condamner M. Z... à réparer l'entier préjudice de Mme Y..., la cour d'app

el relève qu'il était avéré que si elle avait été informée des risques de l'intervention, Mm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir subi une chirurgie maxillo-faciale associée à un traitement orthodontique, Mme X..., épouse Y..., a présenté des séquelles et recherché la responsabilité de M. Z..., médecin stomatologiste en invoquant notamment un manquement à son obligation d'information lors de l'intervention ;

Attendu que pour condamner M. Z... à réparer l'entier préjudice de Mme Y..., la cour d'appel relève qu'il était avéré que si elle avait été informée des risques de l'intervention, Mme Y... y aurait renoncé et qu'elle avait donc subi une perte de chance d'échapper aux atteintes subies devant donner lieu à une réparation intégrale ;

Attendu, cependant, que le dommage consécutif à la perte de chance subie par le patient d'échapper par une décision peut être plus judicieuse au risque qui s'est finalement réalisé, correspond à une fraction des différents chefs de préjudice subis qui est déterminée en mesurant la chance perdue et ne peut être égale aux atteintes corporelles résultant de l'acte médical ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a donc violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à réparer l'entier préjudice de Mme Y... au titre de la violation de son obligation d'information, l'arrêt rendu le 19 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-14878
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), 19 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jui. 2005, pourvoi n°04-14878


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14878
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