AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 2004) d'avoir dit que M. Y..., son ancien mari, dont elle est divorcée, avait droit à une soulte du montant correspondant à celui dont il lui avait fait don pour l'acquisition d'un bien propre ;
Attendu que M. Y..., en poursuivant le remboursement de la somme dont il avait fait don à son épouse en vue de l'acquisition d'un bien qui lui était propre, s'est nécessairement fondé sur les dispositions de l'article 1096 du Code civil, en sorte que le grief tiré de la méconnaissance de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.