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14/06/2005 | FRANCE | N°04-14482

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 2005, 04-14482


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981, devenu l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société 3 V (Vente de Volailles et de Viande) a cédé, selon les modalités de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, codifiées aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, à la Caisse de Crédit mutuel Sainte-Marie, aux droits de laquelle est la Caisse de C

rédit mutuel Mulhouse Europe (la Caisse), plusieurs créances dues par la société Maxi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981, devenu l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société 3 V (Vente de Volailles et de Viande) a cédé, selon les modalités de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, codifiées aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, à la Caisse de Crédit mutuel Sainte-Marie, aux droits de laquelle est la Caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe (la Caisse), plusieurs créances dues par la société Maximo, pour un montant total de 706 621,14 francs ; que la société PAD (Produits Alimentaires Diffusion) a cédé, selon les mêmes modalités, à la même Caisse, une créance de 15 434,87 francs ; que les sociétés 3V et PAD ayant été mises en redressement puis liquidation judiciaires, la Caisse a assigné la société Maximo en paiement ; que celle-ci s'est opposée à la demande en faisant valoir qu'elle avait acquitté les factures en payant ses fournisseurs ;

Attendu que pour accueillir la demande de la Caisse, l'arrêt retient qu'elle a adressé à la société Maximo des lettres comportant, outre la référence à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, la désignation des créanciers cédants, celle des créances cédées ainsi que la mention "pour que le paiement soit libératoire pour votre entreprise, il est impératif qu'il soit effectué entre nos mains," lesquelles, valant notification, privaient le débiteur cédé de la possibilité de se libérer entre les mains des cédants ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les courriers litigieux ne comportaient pas une interdiction de payer les créances entre les mains du créancier signataire du bordereau de cession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la Caisse de Crédit mutuel de Mulhouse Europe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit qu'à la diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-14482
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e chambre commerciale), 25 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 2005, pourvoi n°04-14482


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14482
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