AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2004), que M. X..., titulaire d'un compte titres ouvert dans les livres de la société Bourse Ferri, aux droits de laquelle vient la société ING Securities bank France (la société), a effectué par l'intermédiaire de cette société diverses opérations d'achat et de vente de titres sur le marché à règlement mensuel ; qu'après avoir, par lettre recommandée du 16 septembre 1998 reçue le 18 septembre 1998, demandé à M. X... d'assurer la couverture exigée par les textes, la société a procédé, le 18 septembre 1998, à la liquidation des positions de son client ; que M. X..., invoquant des fautes commises par la société, a demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ; que la société a demandé que M. X... soit condamné à lui payer le montant du solde débiteur de son compte ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamné à payer diverses sommes alors, selon le moyen, que le donneur d'un ordre de bourse, qui ne satisfait plus à son obligation de couverture, dispose d'un délai d'un jour d'ouverture de marché pour compléter ou reconstituer sa couverture à compter de la mise en demeure qui lui est adressée par son prestataire de service d'investissement ; qu'en énonçant ainsi que "la liquidation intervenue le 18 septembre était régulière", bien qu'elle ait relevé que la société de bourse y avait procédé le jour où M. X... avait reçu la mise en demeure de reconstituer la couverture et donc, sans qu'il ait eu la possibilité de pourvoir à sa reconstitution dans le délai d'un jour de bourse, la cour d'appel a violé l'article N-4-1-27 des règles d'organisation et de fonctionnement de la SBF Bourse de Paris alors applicable, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'obligation de couverture des opérations sur le marché à règlement mensuel étant édictée dans l'intérêt de l'intermédiaire et de la sécurité du marché et non dans celui du donneur d'ordre, ce dernier ne peut se prévaloir de l'inobservation, par l'intermédiaire, des règles relatives à la mise en oeuvre ou à la sanction de cette obligation ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à celui que critique le moyen, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ING Securities bank France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.