AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu les articles 70, alinéa 1er, et 567 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que de la combinaison de ces textes il résulte que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel pourvu qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
Attendu qu'en garantie de la bonne exécution d'un contrat de concession liant la société Automobiles Peugeot et la société Garage X..., M. X..., administrateur et principal associé de celle-ci, époux commun en biens de Mme Y..., a donné en nantissement au bénéfice de la société Automobiles Peugeot, des actions, détenues en dernier lieu par la Société Financière de Banque (la SOFIB) ; qu'après que la liquidation judiciaire de la société X... eut été prononcée, M. X... et son épouse, qui avaient vainement sollicité la restitution de ces actions, ont assigné à cette fin la société Automobiles Peugeot et la société SOFIB ; que cette restitution ayant été ordonnée par arrêt devenu irrévocable, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Première chambre civile, 18 septembre 2002, pourvoi n° 00-16.189), a rejeté la demande en paiement de la contre-valeur desdites actions formée contre M. X... par la société Automobiles Peugeot ;
Attendu que pour déclarer cette prétention irrecevable, après avoir relevé qu'à l'appui de celle-ci la société Automobiles Peugeot faisait valoir, sur le fondement de l'article 1415 du Code civil, que le nantissement litigieux, s'il était inopposable aux époux X... en ce qu'il portait sur des biens communs, obligeait le constituant sur ses biens propres et ses revenus, l'arrêt attaqué énonce que ladite prétention est nouvelle pour n'avoir pas été soumise aux premiers juges devant lesquels la société Automobiles Peugeot soutenait que ce texte était inapplicable au nantissement litigieux ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater qu'une telle prétention, qui revêtait le caractère d'une demande reconventionnelle, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatre autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition rejetant la demande en paiement de la contre-valeur des actions données en nantissement, formée par la société Automobile Peugeot contre M. X..., l'arrêt rendu le 3 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.