AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par jugement du 17 janvier 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chartres a prononcé le divorce pour rupture de la vie commune de M. X... et de Mme Y... et, en exécution de son devoir de secours, a condamné le mari à payer mensuellement, à son épouse, une pension alimentaire d'un certain montant ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 25 septembre 2003) d'avoir limité à 609,80 euros la somme qui lui a été allouée à titre de complément de pension alimentaire en sus de l'abandon de la part de M. X... sur l'ancien domicile conjugal ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de mentionner chacun des éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a fixé comme elle l'a fait, le montant du complément de pension alimentaire due par M. X... à son épouse ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1382 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain d'appréciation, par la cour d'appel, de l'absence d'un préjudice distinct de celui résultant de la seule rupture du lien conjugal ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en défense et annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, ajoutant au jugement, prononcé à titre complémentaire à l'exécution du devoir de secours, l'abandon de sa part sur l'ancien domicile conjugal sis à Néron, pour l'habitation de Mme Y... sa vie durant ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi et en décidant que cet abandon s'imputerait sur la part en usufruit du mari sur ledit immeuble, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement répondu aux écritures des parties sans méconnaître l'objet du litige ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi formé à titre principal par Mme Y... que le pourvoi incident de M. X... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des deux parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.