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14/06/2005 | FRANCE | N°04-13498

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 2005, 04-13498


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2004), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 23 avril 2003, pourvoi n° 01-16.124), que saisi par plusieurs sociétés et commerçants exploitant des magasins de fleurs de pratiques imputées à la Société française de transmission florale Interflora (société Interflora), le Conseil de la concurrence (le Conseil) a, dans une décision n° 00-D-75 du 6 février 2

001, estimé que cette société avait commis des pratiques entrant dans le champ ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2004), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 23 avril 2003, pourvoi n° 01-16.124), que saisi par plusieurs sociétés et commerçants exploitant des magasins de fleurs de pratiques imputées à la Société française de transmission florale Interflora (société Interflora), le Conseil de la concurrence (le Conseil) a, dans une décision n° 00-D-75 du 6 février 2001, estimé que cette société avait commis des pratiques entrant dans le champ d'application des articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce, a prononcé des injonctions à son encontre, lui a infligé une sanction pécuniaire et a ordonné une mesure de publication ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Interflora fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours contre la décision du Conseil lui infligeant une sanction pécuniaire de 10 000 000 francs alors, selon le moyen :

1 / que la société Interflora faisait valoir dans ses écritures, en se prévalant d'une attestation du dirigeant de la société chargée du développement du logiciel FITEL, que les dispositions des règles d'application du règlement prévoyant l'attribution d'un bonus aux fleuristes n'exécutant que sous la marque Interflora n'avaient pas été appliquées, le logiciel n'ayant pas été paramétré à cette fin, si bien qu'en fondant sa décision sur la constatation que la société Interflora ne conteste pas que le système reproché était en place lors de l'instruction, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la société Interflora faisait valoir que les dispositions de l'article 3.2 de la règle d'application du règlement contractuel constituaient un "objectif" qui n'avait jamais été mis en application, qu'en réalité, le répertoire personnel pouvait contenir plus de 9 000 adresses et était donc illimité puisqu'il n'y avait en France que 5 000 fleuristes exécutants susceptibles d'être enregistrés, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur l'effectivité de la pratique reprochée à la société SFTF en ce qui concerne les conditions d'utilisation du répertoire personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 420-2 du Code de commerce ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie de conclusions de la société Interflora faisant valoir que les dispositions des règles d'application du règlement prévoyant l'attribution d'un bonus aux fleuristes n'exécutant que sous la marque Interflora n'avaient pas été appliquées, le logiciel n'ayant pas en 1993 été paramétré à cette fin, a pu, sans encourir les griefs du moyen, confirmer la décision du Conseil constatant que le système de notation des fleuristes et de sélection des fleuristes exécutants, prévu par le règlement contractuel de la société Interflora en 1993, ses règles d'application et les règlements ultérieurs et mis en oeuvre par répertoires et annuaires papier dès 1993 puis grâce à l'informatisation des transactions, comportait des bonus favorisant les fleuristes adhérant au seul réseau Interflora et incitait les fleuristes transmetteurs à respecter la sélection des exécutants proposée par la société Interflora ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Interflora fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 / qu'en se déterminant sur la seule affirmation que les éléments invoqués par la société Interflora n'étaient pas de nature à remettre en cause l'appréciation qui avait été faite de sa situation par le Conseil de la concurrence, sans apprécier elle-même concrètement la proportionnalité de la sanction à la situation de la société Interflora et au dommage causé à l'économie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 464-2 du Code de commerce ;

2 / qu'en ne recherchant pas si, eu égard à la disproportion existant entre le chiffre d'affaires comptabilisé par la société SFTF-Interflora et le montant des recettes effectivement encaissées par elle, la sanction pécuniaire prononcée par le Conseil de la concurrence était proportionnée à la situation de l'entreprise et à l'importance du dommage causé à l'économie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 464-2 du Code de commerce ;

Mais attendu que la cour d'appel qui s'est prononcée sur la gravité des faits dont elle a noté la réitération, qui a relevé que les pratiques retenues, mises en oeuvre par une société qui détenait au moins 73 % des ordres transmis à distance et disposait d'une couverture territoriale assurée par environ 5 000 adhérents sur 13 000 fleuristes en boutique, ont freiné le développement des entreprises concurrentes, qui a souverainement estimé que le fait que le chiffre d'affaires de la société corresponde au montant total des transactions n'était pas de nature à remettre en cause l'appréciation de la situation individuelle de l'entreprise, et, dans son pouvoir d'appréciation de la proportionnalité de la sanction, que le montant prononcé par le Conseil devait être maintenu, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Interflora aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-13498
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (audience solennelle, 1re chambre, section H), 16 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 2005, pourvoi n°04-13498


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13498
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