AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier le sens et la portée qu'il convient d'attribuer à la déclaration d'un plaideur, invoquée par son adversaire à titre d'aveu judiciaire que la cour d'appel (Rennes, 16 décembre 2002) a énoncé que les conclusions de confirmation ne contenaient qu'une clause de style qui ne pouvait valoir aveu express ou implicite de la responsabilité du mari dans le prononcé du divorce ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert du grief non fondé de méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et des principes sur le procès équitable, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, par une décision motivée, en a déduit l'absence de fautes du mari, constitutives d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ;
Sur le troisième moyen pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu d'abord que le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche du troisième moyen ;
Attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation des articles 6 et 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile et de méconnaissance de l'article 455 du même Code le moyen, en ses deux dernières branches, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel ; d'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le rejet des trois premiers moyens rend sans objet le quatrième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.