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14/06/2005 | FRANCE | N°04-12922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 juin 2005, 04-12922


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu M. X... des Y... et Mme Z... se sont mariés le 25 avril 1981, que trois enfants, actuellement mineurs, sont issus de leur union ; que le tribunal de grande instance a prononcé le divorce aux torts de l'époux et fixé à 25 000 euros le montant de la prestation compensatoire dû à Mme Z... ; que la cour d'appel a infirmé cette décision, prononcé le divorce aux torts partagés et fixé à 45 000 euros le montant d

e la prestation compensatoire ;

Attendu que M. X... des Y... fait grief à l'ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu M. X... des Y... et Mme Z... se sont mariés le 25 avril 1981, que trois enfants, actuellement mineurs, sont issus de leur union ; que le tribunal de grande instance a prononcé le divorce aux torts de l'époux et fixé à 25 000 euros le montant de la prestation compensatoire dû à Mme Z... ; que la cour d'appel a infirmé cette décision, prononcé le divorce aux torts partagés et fixé à 45 000 euros le montant de la prestation compensatoire ;

Attendu que M. X... des Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 11 décembre 2003) de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire d'un tel montant, alors, selon le moyen :

1 / que pour évaluer la prestation compensatoire à hauteur de 45 000 euros, pouvant être acquittée en échéances mensuelles de 468,75 euros, la cour d'appel a retenu l'ancien loyer assumé par M. X... des Y... sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ce poste de charge ne subissait pas une augmentation de 200 euros par mois à compter de novembre 2003, puisqu'il déménageait pour pouvoir héberger ses enfants à son domicile ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;

2 / que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que cette situation est en particulier fonction de la charge en matière de temps et d'argent que représentent les enfants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a évalué le montant de la prestation compensatoire sans statuer définitivement sur la garde d'Emilie et de Jennifer ; qu'elle s'est ainsi déterminée sans tenir compte, comme il le lui était demandé, de la charge que représenteraient les enfants dans la situation de leurs parents, charge qui, depuis l'arrêt du 24 juin 2004 statuant sur leur garde, reposera uniquement sur M. X... des Y... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve dont elle disposait lors des débats, que la cour d'appel, par une décision motivée, a estimé que la rupture du lien conjugal créait une disparité dans les conditions de vie respectives et fixé le montant de la prestation compensatoire en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... des Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-12922
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), 11 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jui. 2005, pourvoi n°04-12922


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12922
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