AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que lors d'une intervention portant sur des varices des membres inférieurs, Mme X... a subi un sectionnement partiel du nerf sciatique poplité externe gauche ; qu'elle a recherché la responsabilité de M. Y..., chirurgien ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 21 novembre 2003) l'a déboutée de ses demandes ;
Attendu, d'abord qu'à moins que le dommage ait été provoqué par la défectuosité de l'instrument qu'il a utilisé, le chirurgien n'est tenu qu'à une obligation de moyens ; qu'ensuite la cour d'appel, se fondant sur le rapport d'expertise, a relevé que le dommage était très probablement dû au trajet anatomique de la branche externe du nerf sciatique qui était situé plus bas que la normale et que cette anomalie rare et indécelable rendait l'atteinte inévitable ; qu'ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise, elle n'a pu qu'en déduire que M. Y... n'avait pas commis de faute ; qu'enfin, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et après avoir relevé que l'indication du traitement chirurgical des varices était parfaitement adaptée au cas de Mme X... au vu des examens préalables pratiqués et que le défaut d'information quant à l'éventualité de cette complication, inférieure à 1 cas pour 1000, n'était pas de nature à modifier le consentement de la patiente, qu'elle a estimé que celle-ci n'avait pas subi de préjudice ; que le rejet de la quatrième branche du moyen rend inopérante la troisième branche invoquant la faute de M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.