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14/06/2005 | FRANCE | N°04-11760

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 juin 2005, 04-11760


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte authentique du 21 décembre 1989, l'Union bancaire du Nord (la banque) a consenti à la société Breta gros un prêt d'un montant de 206 580 francs garanti par les cautionnements solidaires de M. et Mme Joseph X..., M. Gérard X... et Germaine Y..., veuve X... ; que celle-ci, aujourd'hui décédée, avait également consenti au profit de l'UBN une hypothèque sur un bien immobilier lui appartenant; que par acte sous seing privé du 30 novembre 1994, M. et Mme

Joseph X... ont accepté de reprendre les engagements antérieurement sous...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte authentique du 21 décembre 1989, l'Union bancaire du Nord (la banque) a consenti à la société Breta gros un prêt d'un montant de 206 580 francs garanti par les cautionnements solidaires de M. et Mme Joseph X..., M. Gérard X... et Germaine Y..., veuve X... ; que celle-ci, aujourd'hui décédée, avait également consenti au profit de l'UBN une hypothèque sur un bien immobilier lui appartenant; que par acte sous seing privé du 30 novembre 1994, M. et Mme Joseph X... ont accepté de reprendre les engagements antérieurement souscrits par la société Breta gros ; que le même jour, Germaine X... a signé un acte de cautionnement au pied d'une mention manuscrite rédigée par un tiers ; que la banque s'étant prévalue à l'encontre de la succession de Germaine X... de cet engagement et de l'hypothèque susvisée, les consorts X... l'ont assignée en annulation de l'acte de cautionnement souscrit le 30 novembre 1994 par leur auteur et aux fins de faire constater, à la suite de la novation par changement de débiteur de la dette garantie, l'extinction de l'hypothèque consentie par cette dernière ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 12 décembre 2003) a accueilli l'ensemble de ces demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la banque fait d'abord grief à la cour d'appel d'avoir rejeté l'exception tirée de la prescription de l'action en annulation de l'acte de cautionnement soulevée par la banque alors que l'omission des formalités protectrices du consentement de la caution est sanctionnée par une nullité relative dont l'action se prescrit par cinq ans, violant ainsi l'article 1304 du Code civil ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que la prescription édictée par l'article 1304 du Code civil pour l'exercice des actions en nullité relative d'un acte juridique ne s'appliquait pas lorsqu'était invoquée, au regard des exigences de l'article 1326 du Code civil, l'irrégularité de l'acte instrumentaire dont elle eût dû décider qu'il ne faisait pas preuve du cautionnement invoqué ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la banque fait encore grief à la cour d'appel d'avoir déclaré nul l'acte de cautionnement signé le 30 novembre 2004 par Germaine X... sans rechercher, comme elle y était invitée, si le commencement de preuve constitué par l'acte irrégulier ne pouvait être complété par l'engagement notarié du 21 décembre 1989 dont l'acte irrégulier n'était que la réitération, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant considéré qu'une novation par changement de débiteur avait été opérée, ce qui avait eu pour effet de libérer Germaine X... de l'engagement de caution garantissant l'obligation primitive, le nouvel engagement que le créancier lui avait fait souscrire le 30 novembre 1994 ne constituait pas la simple réitération du précédent; qu'en retenant cette novation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle a décidé d'écarter, a implicitement, mais nécessairement considéré que l'acte notarié du 21 décembre 1989 ne permettait pas de compléter le commencement de preuve constitué par l'acte de cautionnement irrégulier souscrit le 30 novembre 1994 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la banque fait enfin grief à l'arrêt d'avoir constaté l'extinction au 30 novembre 1994 de l'hypothèque conventionnelle de premier rang consentie le 21 décembre 1989 par Germaine X... au profit de la banque ; que la cour d'appel, qui a énoncé que le nouvel acte de cautionnement signé par Germaine X... ne portait aucune mention de la garantie hypothécaire souscrite par elle en 1989, alors que l'acte de cautionnement signé le 30 novembre 1994 par Germaine X... reprenait expressément dans la "fiche de caractéristiques" paraphée l'hypothèque de premier rang à hauteur de 250 000 francs sur une maison d'habitation située à La Prenessaye, a dénaturé les termes de cet acte et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que dès lors que l'UCB s'était abstenu de discuter devant la cour d'appel les termes de la décision de première instance qui adoptait l'interprétation critiquée, la banque a implicitement admis cette interprétation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union bancaire du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union bancaire du Nord et la condamne à payer aux consorts X... et Z... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-11760
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), 12 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jui. 2005, pourvoi n°04-11760


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11760
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