AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., adhérent de la société Coopérative d'utilisation de matériel agricole Diane santanaise (la CUMA) ayant assigné celle-ci en se plaignant d'avoir reçu un remboursement partiel de ses parts sociales qu'il n'avait pas sollicité, la cour d'appel a prononcé la résiliation de l'adhésion à la coopérative du GAEC du Caporal , venant aux droits de M. X..., aux torts partagés des parties ;
Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que pour prononcer la résiliation de l'adhésion à la CUMA du GAEC du Caporal aux torts partagés des parties, l'arrêt attaqué retient que s'il pouvait être reproché à la coopérative d'avoir appliqué une sanction irrégulière à M. X..., ce dernier n'avait pas été sans responsabilité dans la dégradation des relations contractuelles dans la mesure où il s'était abstenu de payer à bonne date les frais d'utilisation du matériel mis à sa disposition par la coopérative et avait manifesté l'intention de quitter celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi sans inviter les parties à présenter leurs explications sur ce point alors que la CUMA ,qui s'était bornée à s'opposer à la demande principale et à solliciter des dommages-intérêts pour procédure abusive, ne s'était pas prévalue de fautes de l'associé coopérateur justifiant que la résiliation fût prononcée à ses torts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Coopérative Cuma Diane santanaise aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.