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14/06/2005 | FRANCE | N°04-11631

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 juin 2005, 04-11631


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., adhérent de la société Coopérative d'utilisation de matériel agricole Diane santanaise (la CUMA) ayant assigné celle-ci en se plaignant d'avoir reçu un remboursement partiel de ses parts sociales qu'il n'avait pas sollicité, la cour d'appel a prononcé la résiliation de l'adhésion à la coopérative du GAEC du Caporal , venant aux droits de M. X..., aux torts partagés des parties ;

Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande e

t est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le moyen n'est pas de n...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., adhérent de la société Coopérative d'utilisation de matériel agricole Diane santanaise (la CUMA) ayant assigné celle-ci en se plaignant d'avoir reçu un remboursement partiel de ses parts sociales qu'il n'avait pas sollicité, la cour d'appel a prononcé la résiliation de l'adhésion à la coopérative du GAEC du Caporal , venant aux droits de M. X..., aux torts partagés des parties ;

Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que pour prononcer la résiliation de l'adhésion à la CUMA du GAEC du Caporal aux torts partagés des parties, l'arrêt attaqué retient que s'il pouvait être reproché à la coopérative d'avoir appliqué une sanction irrégulière à M. X..., ce dernier n'avait pas été sans responsabilité dans la dégradation des relations contractuelles dans la mesure où il s'était abstenu de payer à bonne date les frais d'utilisation du matériel mis à sa disposition par la coopérative et avait manifesté l'intention de quitter celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi sans inviter les parties à présenter leurs explications sur ce point alors que la CUMA ,qui s'était bornée à s'opposer à la demande principale et à solliciter des dommages-intérêts pour procédure abusive, ne s'était pas prévalue de fautes de l'associé coopérateur justifiant que la résiliation fût prononcée à ses torts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Coopérative Cuma Diane santanaise aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-11631
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), 03 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jui. 2005, pourvoi n°04-11631


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11631
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