AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Joignant les pourvois n° B 04-11.494 et B 04-11.241 qui attaquent le même arrêt ;
Statuant tant sur les pourvois principaux respectivement formés par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique-Vendée et la Banque populaire Bretagne-Atlantique, devenue Banque populaire Atlantique, que sur les pourvois incidents relevés par M. X..., agissant en sa qualité de liquidateur de la société Mapron et la société Fidéa, venant aux droits de la société Sogeorex ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en août 1990, M. Y..., gérant de la société Mapron, a découvert que Mme Patricia Z..., sa secrétaire comptable, commettait depuis plusieurs années des détournements, soit en encaissant ou en faisant encaisser par sa soeur Catherine, sur les comptes personnels qu'elles avaient respectivement ouverts auprès des Caisses de Crédit mutuel de Sainte-Thérèse et de Rezé, les chèques tirés sur la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Loire Atlantique (le Crédit agricole) puis sur la Banque populaire de Bretagne Atlantique (la Banque populaire), qu'il lui remettait, signés en blanc, pour les besoins de la société, soit en falsifiant sa signature sur les formules de chèque qu'il laissait à sa disposition aux mêmes fins ; que la société Mapron ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires et Mme Patricia Z..., condamnée pénalement s'étant révélée insolvable, M. X..., agissant en sa qualité de liquidateur, a fait assigner en responsabilité, notamment, le Crédit agricole, la Banque populaire, la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique, les Caisses de Crédit mutuel de Sainte-Thérèse et de Rezé, ainsi que la société Fidéa, venant aux droits de la société Sogeorex qui avait assuré les fonctions d'expert comptable de la société Mapron ; qu'estimant que ni la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique, ni les Caisses de Crédit mutuel de Sainte-Thérèse et de Rezé n'avaient engagé leur responsabilité mais, qu'en revanche, le Crédit agricole, la Banque populaire et la société Sogeorex avaient chacun commis des fautes qui avaient contribué à la réalisation de l'entier dommage de la société Mapron, la cour d'appel, après avoir rejeté le moyen de prescription opposé, notamment par le Crédit agricole, a condamné, in solidum, les deux établissements de crédit et la société d'expertise comptable à réparer l'intégralité du préjudice de la société Mapron et dit que les deux premiers devraient, chacun, garantir la société Fidéa à concurrence du tiers des condamnations ainsi prononcées ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par le Crédit agricole :
Attendu que le Crédit agricole fait grief à l'arrêt d'avoir écarté son moyen de prescription, alors, selon le moyen :
1 / que la prescription d'une action en responsabilité civile commence à courir dès le jour de la manifestation du dommage ; que s'il est fait exception à ce principe dans l'hypothèse où le demandeur se trouve dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, c'est à la condition que le titulaire de l'action ne dispose plus, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription ; qu'en décidant pourtant que la prescription de l'action en responsabilité contractuelle engagée contre lui, dont le point de départ était en principe la date de débit du dernier chèque litigieux, soit le 7 mars 1989, n'était pas acquise car M. Y... n'avait prétendument pas été en mesure d'intenter cette action avant le 3 septembre 1990, cependant qu'il disposait encore à cette date de plus de huit années pour agir contre lui, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 110-4 du Code de commerce et 2251 du Code civil ;
2 / que l'application de la règle contra non valentem agere non currit praescriptio suppose que le titulaire de l'action ait ignoré, de manière légitime et raisonnable, la naissance de son droit ; qu'en relevant, pour déclarer recevable l'action en responsabilité contractuelle intentée contre lui, que le gérant de la société Mapron n'avait été en mesure d'agir qu'à partir du 3 septembre 1990, date de la mise en évidence des malversations de la secrétaire comptable, tout en constatant l'existence d'une "défection" de sa part "dans les domaines administratif et comptable" et de "pratiques imprudentes de sa part comme la signature de chèques en blanc", comportements qui excluaient, par définition, toute ignorance légitime et raisonnable du gérant quant à la naissance de son droit, étant indifférent à cet égard que l'expert comptable assurant la surveillance de la comptabilité de l'entreprise ait toujours validé les comptes annuels de celle-ci et n'ait pas relevé d'anomalie à l'occasion d'un contrôle intervenu en mai 1990, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 110-4 du Code de commerce et 2251 du Code civil ;
Mais attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel n'a pas dit que la prescription de l'action en responsabilité intentée contre le Crédit agricole par le liquidateur de la société Mapron avait été suspendue du fait de l'impossibilité dans laquelle le gérant de cette dernière se serait trouvé d'agir avant le 3 septembre 1990, mais seulement que la prescription n'avait pu commencer à courir qu'à compter de cette date, lorsque l'intéressé avait constaté la réalisation du dommage ce dont elle a exactement déduit que l'action engagée contre le Crédit agricole le 2 septembre 1998 était recevable ; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;
Sur chacun des pourvois incidents relevés par M. X..., ès qualités, dans les procédures n° B 04-11.494 et n° B 04-11.241, qui sont exprimés dans les mêmes termes :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en tant qu'elle était dirigée contre les Caisses de Crédit mutuel de Rezé et de Sainte-Thérèse, alors, selon le moyen :
1 / que le banquier qui présente des chèques à l'encaissement est tenu d'une obligation générale de vigilance ; qu'un manquement à cette obligation ayant pour effet de faciliter la commission d'actes délictueux par l'un de ses clients oblige le banquier à réparer le préjudice subi par les tiers victimes ; qu'en l'espèce la Caisse de Crédit mutuel de Rezé a laissé, sans réagir, sa cliente, Mme Catherine Z..., encaisser pendant plusieurs années de nombreux chèques de montants énormes et totalement disproportionnés par rapport à son salaire, portant la plupart, comme seule désignation du bénéficiaire, un numéro de compte et provenant en outre tous d'un seul tireur ; qu'en affirmant que cette banque n'était chargée d'une obligation de vigilance qu'à l'égard de sa cliente et n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2 / que le banquier qui présente des chèques à l'encaissement est tenu d'une obligation de vigilance laquelle est renforcée lorsque le bénéficiaire des chèques est comptable de profession ; qu'un manquement à cette obligation ayant pour effet de faciliter la commission d'actes délictueux par l'un de ses clients oblige le banquier à réparer le préjudice subi par les tiers victimes ; qu'en l'espèce la Caisse de Crédit mutuel de Sainte-Thérèse a laissé, sans réagir, sa cliente, Mme Patricia Z..., secrétaire comptable, encaisser pendant plusieurs années de nombreux chèques de montants énormes et totalement disproportionnés par rapport à son salaire, portant la plupart, comme seule désignation du bénéficiaire, un numéro de compte et ayant pour unique source l'employeur de Mme Z... ; qu'en affirmant que cette banque n'était chargée d'une obligation de vigilance qu'à l'égard de sa cliente et n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3 / que les juges du fond sont tenus de préciser l'origine des renseignements ayant servi à motiver leur décision ; qu'en affirmant que la désignation du bénéficiaire par son numéro de compte était "une pratique courante" sans préciser l'origine de ce renseignement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la banque étant tenue de ne pas s'immiscer dans les opérations réalisées par ses clients, et M. X... n'ayant jamais prétendu que les falsifications affectant les titres présentés au paiement par les Caisses de Crédit mutuel étaient apparentes et décelables par un employé normalement diligent, ce dont il résultait que les Caisses de Crédit mutuel n'avaient eu aucune raison de mettre en doute la régularité des encaissements qu'elles effectuaient au profit de leurs clientes respectives, la cour d'appel a pu en déduire que ni l'importance de ces encaissements ni leur origine ne devaient conduire les établissements de crédit à s'interroger sur la cause ou le montant des mouvements de fonds enregistrés sur des comptes qui ne donnaient lieu à aucun incident ;
Et attendu, en second lieu, que les chèques pouvant être remis en blanc à leurs bénéficiaires, la cour d'appel a pu retenir, qu'en l'absence de tout élément lui donnant connaissance d'agissements délictueux, les établissements de crédit n'avaient pas non plus commis de faute en acceptant, sans difficulté, de présenter à l'encaissement des titres sur lesquels le bénéficiaire, par ailleurs identifié par les mentions d'endos, n'était désigné que par la seule mention d'un numéro de compte, peu important que cette pratique fut ou non d'un usage courant ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident relevé par la société Fidéa :
Attendu que la société Fidéa fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Sogeorex avait engagé sa responsabilité, alors, selon le moyen, que celle-ci était chargée d'une simple mission d'établissement des comptes annuels et devait en conséquence passer les écritures d'inventaire et établir les comptes annuels sur la base de la balance établie par la comptable de l'entreprise ; que la mission de présentation des comptes annuels n'a pas pour objectif la recherche systématique de fraudes et détournements ; qu'en considérant cependant que la société Sogeorex était tenue d'une mission de surveillance impliquant la vérification, la régularité en la forme mais également au fond de la comptabilité, la cour d'appel a méconnu l'obligation de la société Sogeorex, violant ainsi l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté l'absence de documents contractuels formels, et les parties s'opposant sur l'étendue de la mission de la société Sogeorex, la cour d'appel, dès lors tenue de rechercher leur commune intention, a rapproché les termes de la lettre-type que la société Sogeorex avait adressée à sa cliente en 1983 de ceux du document intitulé "conditions générales d'exécution des missions d'établissement des comptes annuels" qui lui était annexé, pour en déduire, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la mission d'établissement des comptes annuels qui avait été confiée à l'expert comptable incluait, non seulement la tenue de la comptabilité et l'établissement des comptes annuels, mais aussi une mission de surveillance desdits comptes ainsi que celui-ci l'avait d'ailleurs admis dans ses rapports du 2 mars 1989 et 13 avril 1990 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal formé par le Crédit agricole, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande en tant qu'elle était formée contre le Crédit agricole, l'arrêt, après avoir relevé que les pièces produites ne permettaient pas de déterminer, quels étaient, parmi les chèques falsifiés, ceux qui avaient été revêtus dès l'origine d'une fausse signature, retient que l'authenticité de plusieurs signatures, censées être celle du gérant, pouvaient apparaître douteuse ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que les falsifications de signature affectant les titres litigieux étaient apparentes et décelables par un employé normalement avisé, ce dont elle aurait pu déduire que le Crédit agricole n'avait pas satisfait à la seule obligation s'imposant à lui qui était de vérifier l'authenticité de la signature figurant sur les chèques dont le paiement lui était demandé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi principal formé par le Crédit agricole, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour décider comme il a fait, l'arrêt retient encore que sur onze des chèques ainsi revêtus d'une signature douteuse, le bénéficiaire n'était désigné que par le numéro du compte ouvert au Crédit mutuel au nom de Mme Patricia Z... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les chèques peuvent être remis en blanc à leurs bénéficiaires, et qu'en l'absence de tout élément lui donnant connaissance d'agissements illicites, un établissement bancaire ne peut se voir imputer à faute d'avoir payé des chèques ne comportant, pour désigner leur bénéficiaire, que le numéro de compte de celui-ci, par ailleurs identifié par la mention d'endos, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal formé par le Crédit agricole, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour décider comme il a fait, l'arrêt retient, que Mme Patricia Z..., nécessairement connue du Crédit agricole comme étant la secrétaire comptable de sa cliente, la société Mapron, était désignée nommément comme étant la bénéficiaire de dix-neuf autres titres représentant un montant total de 550 823,90 francs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir relevé que les chèques litigieux auraient présenté des indices manifestes de falsification susceptibles de l'alerter et alors que le banquier n'a pas à s'immiscer dans les opérations réalisées par ses clients ce dont il se déduisait que le Crédit agricole n'avait pas à s'interroger sur l'identité ou la profession des bénéficiaires des mouvements de fonds enregistrés sur le compte de la société Mapron, la cour d'appel a encore violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal formé par le Crédit agricole, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir relevé que le gérant de la société Mapron avait lui-même manqué à ses obligations de chef d'entreprise, notamment dans les domaines administratif et comptable et fait preuve d'imprudence en laissant à la disposition de sa préposée des chèques signés en blanc dont il ne contrôlait pas l'utilisation et fait ainsi ressortir que la société Mapron avait elle-même contribué à la réalisation de son propre dommage, l'arrêt condamne le Crédit agricole, in solidum, avec la Banque populaire et la société Sogeorex à réparer l'intégralité du préjudice subi par cette société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le banquier qui a payé fautivement des chèques falsifiés est fondé à opposer au titulaire du compte sa propre faute si elle est en relation de cause à effet avec son dommage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la Banque populaire, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir relevé que les pièces produites ne permettaient pas de déterminer quels étaient parmi les chèques falsifiés, ceux qui avaient été revêtus dès l'origine d'une fausse signature et observé que le gérant de la société Mapron avait manqué à ses obligations de chef d'entreprise, notamment dans les domaines administratif et comptable et fait preuve d'imprudence en laissant à la disposition de sa préposée des chèques signés en blanc dont il ne contrôlait pas l'utilisation, faisant ainsi ressortir que la société Mapron avait elle-même contribué à la réalisation de son propre dommage, l'arrêt condamne la Banque populaire, in solidum, avec le Crédit agricole et la société Sogeorex à réparer l'intégralité du préjudice subi par cette société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le banquier qui a payé fautivement des chèques falsifiés est fondé à opposer au titulaire du compte sa propre faute si elle est en relation de cause à effet avec son dommage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la Banque populaire, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la Banque populaire a payé quarante six chèques dont le bénéficiaire n'était désigné que par le numéro de compte ouvert au Crédit mutuel au nom de Mme Patricia Z... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les chèques peuvent être remis en blanc à leurs bénéficiaires, et qu'en l'absence de tout élément lui donnant connaissance d'agissements illicites, un établissement bancaire ne peut se voir imputer à faute d'avoir payé des chèques ne comportant, pour désigner leur bénéficiaire, que le numéro de compte de celui-ci, par ailleurs identifié par la mention d'endos, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la Banque populaire, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la Banque populaire avait manqué de vigilance en payant, sans prendre attache avec le titulaire du compte ainsi débité, quarante six chèques revêtus d'une signature dont l'authenticité pouvait paraître douteuse ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que les falsifications de signature affectant les titres litigieux étaient apparentes et décelables par un employé normalement avisé, ce dont elle aurait pu déduire que la Banque populaire n'avait pas satisfait la seule obligation s'imposant à elle qui était de vérifier l'authenticité de la signature figurant sur les chèques dont le paiement lui était demandé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi principal formé par la Banque populaire :
Vu l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi entraîne par voie de conséquence celle du chef de l'arrêt ayant condamné la Banque populaire à garantir la société Fidéa à concurrence du tiers des condamnations prononcées contre celle-ci ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident formé par la société Fidéa :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir relevé que le gérant de la société Mapron avait lui-même manqué à ses obligations de chef d'entreprise, notamment dans les domaines administratif et comptable ainsi qu'en faisant preuve d'imprudence en laissant à la disposition de sa préposée des chèques signés en blanc dont il ne contrôlait pas l'utilisation, faisant ainsi ressortir que la société Mapron avait elle-même contribué à la réalisation de son propre dommage, l'arrêt condamne la société Fidéa, in solidum, avec le Crédit agricole et la Banque populaire à réparer l'intégralité du préjudice subi par cette société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
REJETTE le pourvoi incident de M. X..., ès qualités ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Fidéa, la Caisse régionale de Crédit agriocle mutuel Atlantique-Vendée et la Banque populaire Atlantique à réparer, dans les conditions qu'il a précisées l'intégralité du préjudice de la société Mapron et dit que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique-Vendée et la Banque populaire Atlantique devraient garantir la société Fidéa du tiers des condamnations prononcées contre celle-ci, l'arrêt rendu le 9 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.