AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par acte notarié du 1er juillet 1991, la Société générale a consenti à la société civile immobilière Home 4 un prêt dont le remboursement était garanti par les engagements de cautions solidaires des époux X... ; que la société civile immobilière Home 4 ayant été défaillante à compter du mois de septembre 1996, la banque a fait pratiquer des mesures d'exécution à l'encontre des cautions qui l'ont ensuite assignée en répétition de l'indu en faisant notamment valoir qu'elle devait être déchue du droit aux intérêts faute d'avoir respecté l'obligation d'information annuelle prescrite par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu la dernière phrase du second alinéa de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ajouté par l'article 114 de la loi du 25 juin 1999, et devenu l'article L. 313-22, in fine, du Code monétaire et financier ;
Attendu qu'après avoir retenu que la banque devait être déchue de son droit aux intérêts conventionnels en application des dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, la cour d'appel, tout en énonçant que la société civile immobilière Home 4 avait cessé de régler les échéances de remboursement du prêt à partir du mois de septembre 1996, a considéré que les paiements effectués par celle-ci devaient être réputés, dans les rapports entre la banque et les cautions, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
Attendu, cependant, qu'en l'absence de disposition particulière dans l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, les règles énoncées par les articles 1253 et suivants du Code civil étaient applicables à l'imputation des paiements opérés par le débiteur principal avant la date d'entrée en vigueur de l'article 114 de la loi du 25 juin 1999 ; que ce texte, qui a pour objet de déroger à ces règles au bénéfice des seules cautions, a introduit des dispositions nouvelles et ne présente aucun caractère interprétatif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche :
Vu les articles 1153, alinéa 3, et 1206 du Code civil ;
Attendu que la mise en demeure adressée à l'un des débiteurs solidaires produit effet à l'encontre des autres débiteurs ;
Attendu qu'ayant constaté que les époux X... s'étaient portés cautions solidaires de la société civile immobilière Home 4 envers la Société générale, et que celle-ci avait, le 29 juin 1999, mis M. X... en demeure d'exécuter son engagement, la cour d'appel a énoncé que ce n'est que le 30 janvier 2003, date des premières conclusions d'appel, que la condamnation solidaire des époux X... a été demandée et qu'en conséquence les intérêts au taux légal ne commenceront à courir qu'à partir de cette date à l'encontre de Mme X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la condamnation solidaire de M. et Mme X... à la somme de 96 042,88 euros devait être réduite de tous les versements effectués par la société civile immobilière Home 4 et en ce qu'il a fixé à l'égard de Mme X... le point de départ des intérêts au taux légal au 30 janvier 2003, l'arrêt rendu le 14 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.