AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens unique des pourvois formés par Mme X... et M. Y... et par M. Z... ;
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que M. Z... a recherché la responsabilité de M. Y..., chirurgien-dentiste, et de Mme X..., orthodontiste, en invoquant notamment un manquement à leur obligation d'information ;
que l'arrêt attaqué a retenu que les praticiens auraient dû, lors de la confection d'un bridge, l'informer du risque de sensibilité au froid des dents qui devaient être taillées ;
Attendu que pour condamner solidairement Mme X... et M. Y... au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel relève que rien au dossier n'établissait que M. Z... dûment informé aurait décidé de renoncer à son traitement orthodontique, que ce défaut d'information en toute hypothèse lui avait seulement fait perdre une chance d'éviter le risque auquel il avait été soumis et le dommage qui en était résulté, qu'il existait un dommage réparable dès lors que les problèmes dentaires, relevant d'une dysharmonie de l'implantation des dents, ne rendaient pas obligatoires les soins qui avaient été suivis et auxquels dûment informé, le patient aurait pu renoncer et que ce dernier avait ainsi subi un préjudice moral ;
Attendu, cependant, que la violation d'une obligation d'information est sanctionnée au titre de la perte de chance subie par le patient d'échapper par une décision peut être plus judicieuse au risque qui s'est finalement réalisé, que la preuve de l'existence d'une perte de chance incombe au patient et que, déterminée en fonction de l'état de la victime et de toutes les conséquences qui en découlent pour elle, l'indemnité de réparation de la perte de chance, ne saurait présenter un caractère forfaitaire et doit correspondre à une fraction des différents chefs de préjudice supportés par l'intéressé ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a donc violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne MM. Z... et Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Béziers aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.