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14/06/2005 | FRANCE | N°04-10811

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 juin 2005, 04-10811


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte sous seing privé du 24 août 1993, M. X... s'est porté caution solidaire envers le Crédit du Nord des engagements de la société EMC à concurrence de la somme de 1 000 000 francs ; que par acte du 4 février 1994, cet engagement a été réitéré au profit de la Banque Courtois qui, suite au placement en liquidation judiciaire de la société EMC, l'a assigné en exécution de ses engagements ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel

qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte sous seing privé du 24 août 1993, M. X... s'est porté caution solidaire envers le Crédit du Nord des engagements de la société EMC à concurrence de la somme de 1 000 000 francs ; que par acte du 4 février 1994, cet engagement a été réitéré au profit de la Banque Courtois qui, suite au placement en liquidation judiciaire de la société EMC, l'a assigné en exécution de ses engagements ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'après avoir relevé que sur l'acte du 4 février 1994 M. X... avait inscrit de sa main la somme en chiffres de 1 000 000 francs puis, en lettres, celles de cent mille francs et de un million de francs, la cour d'appel, en raison de cette contradiction, a procédé à la recherche de la commune intention des parties en se fondant sur la double mention en chiffres et en lettres de la somme de un million de francs, ainsi que sur le contenu de l'engagement de caution initial du 24 août 1993, dont l'acte litigieux n'était que la réitération, et en a déduit que M. X... s'était engagé à concurrence de cette dernière somme ; que sous couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen ne tend, en sa première branche, qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine ; qu'il ne peut être accueilli ;

Mais, sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier et l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour considérer que la banque avait respecté jusqu'au 6 mars 1997 l'obligation légale d'information due à la caution, l'arrêt se borne à retenir qu'elle avait rapporté la preuve d'une information portant sur les sommes cautionnées avec arrêt des comptes au 31 décembre 1996 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater, comme il lui était demandé, que les lettres adressées à la caution la renseignaient également sur la faculté de révocation de son engagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que la Banque Courtois justifiait avoir respecté jusqu'au 6 mars 1997 l'obligation légale d'information due à la caution, l'arrêt rendu le 5 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-10811
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section D), 05 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jui. 2005, pourvoi n°04-10811


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10811
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