AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 3 septembre 2003), que les véhicules de ramassage des ordures ménagères de Seilhac ayant progressivement endommagé, par leurs passages répétés, une cour et un chemin privés appartenant à Mme X..., cette dernière a assigné en réparation devant le tribunal de grande instance de Tulle le Syndicat intercommunal du ramassage des ordures ménagères de Seilhac (SIROM), lequel a appelé en cause la société de Valorisation de l'Environnement (SVE) chargée par lui de la collecte des ordures ; que l'arrêt attaqué a fait droit à l'exception d'incompétence de la juridiction judiciaire soulevée par le SIROM et la SVE ;
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L.311-4 du Code de l'organisation judiciaire, et 1er de la loi du 31 décembre 1957 que, par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque, sans distinguer entre les dommages résultant d'un événement instantané et ceux qui apparaîtraient progressivement par suite d'une action répétée, ni selon que le véhicule dommageable était ou non affecté à l'exécution d'un service public ; qu'au surplus, si la société de Valorisation de l'Environnement, à laquelle la collecte des ordures ménagères a été confiée par convention passée le 6 octobre 1992 avec le Syndicat intercommunal du ramassage des ordures ménagères de Seilhac, est ainsi chargée d'une mission de service public administratif, le dommage dont s'agit ne se rattache pas à l'exercice d'une prérogative de puissance publique par cette personne de droit privé ou par son préposé ;
que dès lors, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence et a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé à bon droit, tant par motifs propres qu'adoptés, que, le dommage étant dû à la mauvaise organisation ou au mauvais fonctionnement du service public de ramassage des ordures ménagères, l'action était exercée sur un fondement étranger à la loi du 31 décembre 1957 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.