AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;
Attendu que les actions relatives aux litiges nés en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ;
Attendu que courant 1993, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur, (la banque), a consenti à M. et Mme X..., (les emprunteurs), un prêt d'un montant de 128 000 francs ; qu'à la suite de difficultés financières, un protocole d'accord a été signé le 25 mars 1996 aux termes duquel les emprunteurs s'engageaient à régler une certaine somme ; que, le 26 décembre 1997 la banque a assigné M. et Mme X... en paiement du solde du prêt impayé devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande tendant à voir déclarer la banque forclose en son action en paiement, l'arrêt attaqué retient que l'assignation en paiement même délivrée devant une juridiction qui pourrait se révéler incompétente interrompt le délai de forclusion de deux ans ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'action ne pouvait être tenue pour valablement engagée dans le délai de forclusion par la saisine, le 26 décembre 1997, du tribunal de grande instance, incompétent pour connaître d'une telle demande et que, par ailleurs, le jugement étant intervenu le 15 janvier 2002, aucune conclusion tendant à la confirmation de la condamnation n'avait pu être signifiée devant elle par le demandeur dans le délai de forclusion biennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu renvoi ;
Et statuant de nouveau déclare irrecevable comme forclose l'action engagée par la CRCAM de Provence Côte-d'Azur contre M. et Mme X... ;
Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Provence Cote d'Azur aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM Provence Côte-d'Azur et la condamne à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arr t cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.