AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu les articles 361 du Code des douanes et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu du premier texte, tous jugements rendus par les juges d'instance en matière douanière sont susceptibles, quelle que soit l'importance du litige, d'appel devant la cour d'appel, conformément aux règles du Code de procédure civile et du second que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que, par jugement du 28 mai 2003, le tribunal d'instance de Valence a rejeté la demande formée par l'administration des Douanes et des Droits indirects tendant à la condamnation de la société Maritramp Shipping et Services Ltd à lui payer une certaine somme représentant diverses taxes; que l'administration s'est pourvue en cassation contre ce jugement, qui était susceptible d'appel, en application de l'article 361 du Code des douanes ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne l'administration des Douanes et des Droits indirects aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.