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14/06/2005 | FRANCE | N°03-19502

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 2005, 03-19502


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que se disant créancière du Syndicat des copropriétaires du 53, boulevard Henri Sellier à Suresnes (le syndicat) au titre d'un solde de charges de copropriété afférentes à un appartement qu'elle venait de vendre, Mme X... a fait assigner celui-ci en paiement ; que, tout en reconnaissant devoir à l'intéressée une somme de 212,15 euros, le Syndicat s'est opposé aux réclamations formées c

ontre lui en faisant valoir que cette somme avait déjà été réglée à Mme X.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que se disant créancière du Syndicat des copropriétaires du 53, boulevard Henri Sellier à Suresnes (le syndicat) au titre d'un solde de charges de copropriété afférentes à un appartement qu'elle venait de vendre, Mme X... a fait assigner celui-ci en paiement ; que, tout en reconnaissant devoir à l'intéressée une somme de 212,15 euros, le Syndicat s'est opposé aux réclamations formées contre lui en faisant valoir que cette somme avait déjà été réglée à Mme X... par chèque mais que, celui-ci s'étant perdu, celle-ci avait refusé "de se désister pour ce premier chèque" ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1234 du Code civil et L. 131-67 du Code monétaire et financier ;

Attendu que pour rejeter l'intégralité des demandes de Mme X..., le jugement retient que celle-ci ne justifie plus d'aucune créance dès lors que le solde lui restant dû lui avait été réglé au moyen d'un chèque ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la remise d'un chèque n'opère pas novation et n'équivaut pas à un paiement de sorte que la dette subsiste tant que le chèque n'est pas payé par le tiré et qu'aucune des parties ne contestait que le chèque remis à Mme X... par le Syndicat ne lui avait pas été réglé, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, le jugement retient encore que Mme X... avait toujours obstinément refusé de "se désister à l'égard du chèque qui avait été égaré" ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait au Syndicat, tireur du chèque égaré, de faire opposition à son paiement, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Levallois-Perret ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires du 53, boulevard Henri Sellier à Suresnes aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-19502
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 27 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 2005, pourvoi n°03-19502


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19502
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