AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que se disant créancière du Syndicat des copropriétaires du 53, boulevard Henri Sellier à Suresnes (le syndicat) au titre d'un solde de charges de copropriété afférentes à un appartement qu'elle venait de vendre, Mme X... a fait assigner celui-ci en paiement ; que, tout en reconnaissant devoir à l'intéressée une somme de 212,15 euros, le Syndicat s'est opposé aux réclamations formées contre lui en faisant valoir que cette somme avait déjà été réglée à Mme X... par chèque mais que, celui-ci s'étant perdu, celle-ci avait refusé "de se désister pour ce premier chèque" ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1234 du Code civil et L. 131-67 du Code monétaire et financier ;
Attendu que pour rejeter l'intégralité des demandes de Mme X..., le jugement retient que celle-ci ne justifie plus d'aucune créance dès lors que le solde lui restant dû lui avait été réglé au moyen d'un chèque ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la remise d'un chèque n'opère pas novation et n'équivaut pas à un paiement de sorte que la dette subsiste tant que le chèque n'est pas payé par le tiré et qu'aucune des parties ne contestait que le chèque remis à Mme X... par le Syndicat ne lui avait pas été réglé, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, le jugement retient encore que Mme X... avait toujours obstinément refusé de "se désister à l'égard du chèque qui avait été égaré" ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait au Syndicat, tireur du chèque égaré, de faire opposition à son paiement, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Levallois-Perret ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires du 53, boulevard Henri Sellier à Suresnes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.