AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., après avoir reconnu avoir abusé de ses fonctions au sein de la société Mercedes Benz AG, devenue Daimler Chrysler AG, l'a indemnisée, en lui payant, en octobre 1994, une somme de 2 250 000 DM ; que la réalité des détournements étant plus importante, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2003), au vu du jugement pénal rendu par le tribunal régional de Stuttgart, le 24 octobre 1997, l'a condamné à payer à la société Daimler Chrysler AG une certaine somme en sus de celle versée en octobre 1994 et a dit inopposable à cette société, d'une part, la donation déguisée consentie par M. X... à son épouse, le 11 avril 1994, portant sur le financement de la moitié du prix d'acquisition d'un bien immobilier à Cap d'Ail, d'autre part, la donation faite, le 22 décembre suivant, par M. X... à ses enfants, de la nue-propriété d'un immeuble situé à La Turbie ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société Daimler Chrysler AG, à titre de dommages-intérêts, en sus de la somme versée en octobre 1994, celle de 1 491 938,90 euros, l'arrêt retient, sans dénaturer les conclusions des époux X..., qu'il importe peu que la somme de 629 000 DM, montant de deux chèques détournés au préjudice de la société Mercedes Benz, ait été ou non incluse dans le paiement de 2 250 000 DM fait, en octobre 1994, à cette société par M. X..., alors qu'il a été tenu compte de la totalité de ce paiement pour déterminer le montant du préjudice encore à indemniser souffert par la société Daimler Chrysler ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que c'est par une décision motivée que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que les rabais illicitement consentis par M. X... à son client, Groupe Mesia'h, avaient été du double de ce qu'ils auraient dû être, dès lors qu'il ressortait du jugement correctionnel du tribunal régional de Stuttgart que M. X... n'ignorait pas que la société Groupe Mesia'h n'avait pu régulièrement prétendre au moins à la moitié des montants des rabais pratiqués ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que les moyens, mélangés de fait, sont nouveaux et donc irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Daimler Chrisler AG la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.