AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix- en-Provence, 6 mars 2003), que la société Sivar, faute d'avoir tenu son engagement de revendre, dans le délai de cinq ans, des biens immobiliers pour lesquels elle avait bénéficié de droits d'enregistrement au taux réduit conformément aux dispositions de l'article 1115 du Code général des Impôts, s'est vue notifier un rappel de droits d'enregistrement ; qu'après la mise en recouvrement de ce rappel et le rejet partiel de sa réclamation, la société a assigné l'administration pour obtenir la décharge de cette imposition au motif que l'avis de mise en recouvrement était irrégulier, et qu'elle devait être dispensée de la régularisation des droits d'enregistrement dès lors qu'elle avait été victime d'un cas de force majeure l'ayant empêché de revendre dans le délai imparti ; que sa demande a été accueillie en raison de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement et de l'impossibilité d'appliquer l'article 25 II B de la loi de finances rectificative pour 1999 validant rétroactivement celui-ci sous peine de violer l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme s'agissant d'une affaire en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi de validation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sivar fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et rejeté sa demande, alors, selon, le moyen :
1 / que le droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, applicable en matière fiscale, s'oppose à la mise en oeuvre, pour valider des impositions mises en recouvrement par un avis irrégulièrement motivé au regard de l'article R. 256-1 du Livre des procédures fiscales, des dispositions de l'article 25-II-B de la loi du 30 décembre 1999 aux instances déjà en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi, ce qui est le cas lorsque l'administration compétente a été saisie de la réclamation contentieuse qui, selon l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales, précède à peine d'irrecevabilité la saisine du juge fiscal ; que dès lors, en se fondant pour opposer les dispositions de la loi de validation à la demande en décharge de la société Sivar, qui invoquait l'irrégularité non contestée de l'avis de mise en recouvrement, sur le fait que l'assignation n'avait été délivrée par le contribuable que le 18 mai 2000 sans s'expliquer sur le motif du jugement que l'intimée s'était appropriée en demandant la confirmation de celui-ci, et suivant lequel le contentieux était né, eu égard à la date de la réclamation, avant l'entrée en vigueur de la loi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en statuant ainsi sans avoir recherché, compte tenu de la date d'assignation, si la réclamation contentieuse n'était pas antérieure à l'entrée en vigueur de la loi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'en l'absence de toute accusation en matière pénale, l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable au contentieux fiscal, qui échappe au champ des droits et obligations de caractère civil, en dépit des effets patrimoniaux qu'il a nécessairement quant à la situation des contribuables ; que dès lors, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que cet article n'était pas applicable en l'espèce, n'avait pas à procéder à une recherche inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le second moyen :
Attendu que la société Sivar fait encore grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et rejeté sa demande, alors, selon, le moyen qu'elle imputait l'impossibilité de revendre dans le délai de cinq ans, notamment, au cas de force majeure résultant de la défaillance de l'entreprise de VRD, qui avait nécessité la saisine du tribunal de commerce ; qu'en déclarant l'imposition justifiée sans s'être expliquée sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les difficultés rencontrées par la société pour financer l'opération immobilière, réaliser les travaux et vendre les lots n'étaient pas constitutives d'un événement irrésistible, insurmontable, imprévisible et extérieur s'opposant de façon absolue et définitive au respect de l'engagement fiscal souscrit, a, par là-même, répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sivar aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.