AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 20 janvier 2003), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 octobre 1993, B. 357), que la société Caruelle, venant aux droits de la société AMC Caruelle selon contrat du 16 janvier 1987, régulièrement publié au registre national des brevets le 7 mars 1988, est titulaire du brevet n° 73 44 908, déposé le 14 décembre 1973 et venu à expiration en décembre 1993, concernant un "déchiqueteur pour déchets ménagers et industriels", commercialisé sous le nom de "vacuator " notamment par la société Galicier de 1977 à 1982 ; qu'ayant constaté que la société Galicier commercialisait depuis 1983, sous la dénomination "Rhinocéros", un destructeur de déchets reprenant les caractéristiques du brevet précité, la société AMC Caruelle, puis la société Caruelle ont poursuivi judiciairement la société Galicier en contrefaçon des revendications du brevet et en concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Galicier fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement d'une certaine somme en réparation du dommage causé par les actes de contrefaçon commis depuis le mois de mai 1983, alors, selon le moyen, que seule la victime peut agir en contrefaçon ; que l'acquéreur d'un brevet ne peut agir en contrefaçon pour la période antérieure à la cession qu'en cas de cession de créance ;
que ne constitue pas une cession de créance la convention qui prévoit que si le cessionnaire peut poursuivre la procédure engagée par le cédant, une ventilation des indemnités doit ensuite intervenir entre eux ;
qu'en retenant que la société Caruelle pouvait agir en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon pour la période antérieure à son acquisition du brevet, car elle avait acquis avec le brevet la faculté de poursuivre la procédure, tout en constatant que le contrat conclu le 16 janvier 1987 prévoyait que les sommes recueillies dans le cadre de cette action au titre du préjudice antérieur au 18 septembre 1987 devaient être restituées à la cédante, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle et 1165 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le contrat du 16 janvier 1987, stipulait que la cession des droits litigieux afférents au brevet n° 73 44 908 comportait la faculté pour le cessionnaire de poursuivre à ses frais, risques, périls et profits, la procédure engagée par la société ACM Caruelle contre la société Galicier, actuellement pendante devant le tribunal, ce qu'a fait la société Caruelle, cessionnaire du brevet, dont la cession enregistrée au registre national des brevets avait été rendue opposable aux tiers ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait, peu important la clause stipulant une répartition de l'indemnité allouée entre cédant et cessionnaire du brevet, la société Galicier ne pouvant s'en prévaloir pour échapper à ses responsabilités ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Galicier reproche encore à l'arrêt d'avoir assorti cette condamnation à paiement pour des faits de contrefaçon commis de mai 1983 à décembre 1993, d'intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1990, alors, selon le moyen, que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ;
qu'après avoir retenu que le dommage causé par la vente des broyeurs contrefaisants s'était étendu sur une période allant de mai 1983 à décembre 1993, la cour d'appel ne pouvait, pour réparer le préjudice né du retard d'indemnisation, ajouter à la somme de 1 110 895, 99 euros les intérêts de cette somme à compter du 1er janvier 1990, date à laquelle le préjudice n'était pas né en sa totalité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, que sous couvert de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'évaluation du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Galicier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Caruelle la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.