AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que l'enfant Marie X..., alors âgée de 3 ans présentant à la suite de l'écrasement d'un pouce, un hématome sous-ungéal, a été, le 26 juillet 1996, adressée à M. Y..., chirurgien, qui exerçait son art au centre médico-chirurgical de Parly II ; que M. Y... a procédé au service des urgences à une ablation de l'ongle sous anesthésie locale et chargé une aide-soignante de réaliser le pansement ;
qu'une dévascularisation du pouce s'est produite dans les jours suivants ayant nécessité, après plusieurs interventions chirurgicales, une amputation à la base de la première phalange ; que les époux X... agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de l'enfant, ont recherché la responsabilité de M. Y... et du centre médico-chirurgical de Parly II ; que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'intervention ;
Attendu que pour condamner le centre médico-chirurgical à garantir M. Y... à concurrence d'un tiers des condamnations mises à sa charge, l'arrêt attaqué relève que, selon les experts, il aurait été préférable d'évacuer l'hématome par perforation de l'ongle, que l'ablation de l'ongle sous anesthésie locale était très mal supportée chez un enfant de cet âge, que deux éléments tenant au produit utilisé lors de l'anesthésie et à la présence d'un garrot enserrant la racine du pouce pouvaient être à l'origine de l'évolution défavorable sans qu'il soit possible d'en privilégier un, que les experts avaient ajouté que la confection du pansement par une aide-soignante sans qualification pouvait avoir eu un rôle dans la genèse de la complication ultérieure, que le pansement avait été réalisé par des bandes élastiques pouvant comprimer les pédicules vasculaires du pouce et être ainsi à l'origine d'un dévascularisation distale, que les experts avaient ainsi clairement désigné deux fautes techniques caractérisées du praticien à laquelle s'ajoutait une faute ayant consisté à déléguer la confection du pansement à une simple aide soignante à qui M. Y... n'avait donné aucune consigne, ni recommandation et dont il n'avait pas supervisé le travail et que l'hypothèse d'un pansement compressif retenue par les experts n'était nullement exclue ; qu'il relève que le centre médico-chirurgical avait méconnu l'engagement stipulé dans le contrat d'exercice privilégié de fournir de manière permanente à M. Y... le concours d'un personnel soignant et d'un personnel auxiliaire qualifié et en nombre suffisant et qu'il devait donc relever et garantir le praticien à hauteur de sa propre faute envers ce dernier ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne caractérisent pas l'existence d'un lien de causalité entre le manquement invoqué à l'encontre du centre médico-chirurgical et le dommage subi par l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le centre médico-chirurgical à garantir à concurrence d'un tiers, M. Y... des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 29 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.