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14/06/2005 | FRANCE | N°03-12501

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 2005, 03-12501


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Erdal X... a ouvert, le 5 mai 1999, dans les livres de la Banque régionale de l'Ouest (la BRO), un compte et a effectué des opérations sur le marché à règlement mensuel de la Bourse de Paris ; que ce compte ayant présenté, en juillet 2000, une position débitrice, la BRO a vainement demandé à M. X... de régular

iser sa situation puis l'a assigné en paiement ; que les demandes de M. X... tendant à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Erdal X... a ouvert, le 5 mai 1999, dans les livres de la Banque régionale de l'Ouest (la BRO), un compte et a effectué des opérations sur le marché à règlement mensuel de la Bourse de Paris ; que ce compte ayant présenté, en juillet 2000, une position débitrice, la BRO a vainement demandé à M. X... de régulariser sa situation puis l'a assigné en paiement ; que les demandes de M. X... tendant à voir reconnaître les manquements de la société de bourse à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde ont été rejetées par la cour d'appel ;

Attendu que, pour écarter la responsabilité de la BRO, l'arrêt, après avoir constaté que M. X... avait effectué entre janvier et juin 2000 une quantité importante en nombre et en valeur d'opérations sur le marché à règlement mensuel et qu'il n'était pas démontré qu'il était un professionnel du marché boursier, se borne à retenir, au titre des diligences accomplies par la banque, que celle-ci l'a informé de l'évolution de ses placements et l'avait mis en demeure le 20 juin 2000 de constituer une couverture ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que M. X... était, lors de l'ouverture des comptes dans les livres de la BRO, averti des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme ou que celle-ci, quelles que soient ses relations contractuelles avec son client, s'était acquittée, dès l'origine de ces relations, de l'obligation de l'informer de ces risques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la Banque régionale de l'Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque régionale de l'Ouest à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-12501
Date de la décision : 14/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale), 19 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 2005, pourvoi n°03-12501


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.12501
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