AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Mélodie distribution a reproduit en 1994 dans deux "disques compacts" des oeuvres de l'Okanga La Ndju Pene Luambo X..., artiste musical connu sous le pseudonyme de Y... ; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 septembre 2002) d'avoir dit qu'elle avait ainsi lésé les droits de la société Sonodisc, et d'avoir en conséquence prononcé à son endroit diverses interdictions et condamnations, au nombre desquelles le paiement d'une somme de 80 000 francs de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel a relevé que les oeuvres litigieuses avaient été exploitées sans incident de 1986 à 1996 ; qu'à l'égard de tout autre que l'auteur, celui qui exploite l'oeuvre sous son nom est présumé investi sur elle des droits de la propriété intellectuelle ; que par ce motif de pur droit, et après avertissement donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Et sur le second moyen, pareillement énoncé et reproduit :
Attendu que la société Mélodie distribution reproche à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la résolution des contrats de licence conclus par elle avec M. Saku Z..., époux de l'une des cohéritières de l'artiste, d'ordonner restitution des sommes versées en exécution de ces actes et de faire droit à l'appel en garantie formé contre lui ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que la société Mélodie distribution, professionnel de la distribution de phonogrammes et autres supports de reproduction du son, était mal venue à se prévaloir de sa bonne foi alors qu'elle s'était abstenue de s'assurer de la qualité de son contractant, à l'évidence dépourvu de tout lien de filiation avec l'artiste, à engager néanmoins sa succession, comme de vérifier les droits invoqués ; qu'en fondant sur cette double faute son rejet desdites demandes, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois dernières branches du premier moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mélodie distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mélodie distribution ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.