AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... ayant obtenu de la Caisse d'allocations familiales des Yvelines le versement de diverses prestations à titre d'avances sur le paiement des pensions alimentaires dues pour ses trois enfants par M. Y... à la suite d'une ordonnance de non conciliation exécutoire , la Caisse a engagé à l'encontre de ce dernier une procédure de recouvrement public qu'elle a confiée aux comptables du Trésor, que des saisies ayant été opérées sur ses comptes bancaires, M. Y... a contesté devant le juge de l'exécution l'avis à tiers détenteur délivré par le Trésor public ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 17 janvier 2002) d'avoir refusé de faire droit à sa demande de sursis à statuer alors, selon le moyen, qu'en refusant d'accueillir sa demande fondée sur la règle "le criminel tient le civil en état" les juges du fond ont méconnu l'article 4 du Code de procédure pénale et l'article 782 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y... ne justifiait pas avoir remis sa plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il n'existait pas une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture et n'avait donc pas à statuer sur des conclusions remises le jour de l'audience, postérieurement à l' ordonnance de clôture, dont elle n'était pas saisie ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de nullité de l'avis à tiers détenteur alors, selon le moyen, qu'en faisant produire effet à la procédure de recouvrement sans que la condition prévoyant que la demande de recouvrement public est subordonnée au recours resté infructueux à l'une des voies d'exécution de droit privé, ne soit en l'espèce remplie, les juges du fond ont violé l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 ;
Mais attendu qu' à défaut de contestation dans les conditions prévues par l'article L. 581-10 du Code de la sécurité sociale, de l'état exécutoire délivré par le préfet au vu de l'état des sommes à recouvrer établi par une caisse d'allocations familiales ayant admis un créancier d'aliments à la procédure de recouvrement public, le débiteur ne peut fonder une demande d'annulation de l'avis à tiers détenteur sur une irrégularité de la procédure antérieure; que c'est donc à bon droit que la la cour d'appel a retenu que dès lors que l'état exécutoire avait été délivré, M. Y... ne pouvait plus se prévaloir, pour contester la validité de l'avis à tiers détenteur, de ce que l'une des conditions prévue pour l'admission de la demande de recouvrement n'aurait pas été remplie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... formule encore le même grief à l'encontre de l'arrêt attaqué alors, selon le moyen, que les juges du fond ont dénaturé l'attestation de Mme X... du 10 janvier 1995 attestant que les enfants n'étaient pas à sa charge depuis le 19 décembre 1994, l'état des sommes dont le recouvrement est poursuivi et les conclusions de l'appelant qui ne demandait nullement une compensation mais refusait de verser des sommes indues et par suite a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve qui lui étaient soumis pour admettre que la créance d'aliments pour le recouvrement de laquelle des saisies de 2 632 francs ont été opérées était suffisamment établie ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.