AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Bigorre s'est pourvue le 2 juillet 2003 en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 2003 par la cour d'appel de Montpellier, à son préjudice et au profit des sociétés Brasserie Milles et Le National ;
Qu'à la date du 15 avril 2005, et postérieurement au 2 février 2005, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la société Brasserie Milles a dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Bigorre d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Bigorre de son désistement ;
Condamne la société Bigorre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Brasserie Milles ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille cinq.