AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X...
Y... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Mmes Z... et A...
B... ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 21 mars 2002) et les productions, qu'un précédent arrêt a prononcé la résolution de la vente consentie par Mmes B... à Mme Y... et condamné Mmes B... à rembourser à Mme Y... le prix de vente de la parcelle sur laquelle avait été édifié un immeuble, outre les frais occasionnés par la vente, et Mme Y... à payer une indemnité d'occupation à Mmes B... ; que M. C..., mandataire de Mmes B..., et MM. D... et E..., respectivement maître d'oeuvre et constructeur de l'immeuble, ont été condamnés en outre à payer à Mmes B... le montant des travaux de réfection de l'immeuble ; que Mme Y... a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la demande en paiement formée par Mme Y... à l'encontre de MM. C..., D... et E... avait été présentée à titre subsidiaire pour le cas où la résolution de la vente ne serait pas prononcée, la cour d'appel a retenu à bon droit, sans avoir d'autres recherches à effectuer, que la requête ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et de M. D... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille cinq.