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09/06/2005 | FRANCE | N°03-15866

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 2005, 03-15866


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X...
Y... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Mmes Z... et A...
B... ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 21 mars 2002) et les productions, qu'un précédent arrêt a prononcé la résolution de la vente consentie par Mmes B... à Mme Y... et condamné Mmes B... à rembourser à Mme Y... le prix de vente de la parcelle sur laquelle avait été édifi

é un immeuble, outre les frais occasionnés par la vente, et Mme Y... à payer une indemnité d'occ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X...
Y... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Mmes Z... et A...
B... ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 21 mars 2002) et les productions, qu'un précédent arrêt a prononcé la résolution de la vente consentie par Mmes B... à Mme Y... et condamné Mmes B... à rembourser à Mme Y... le prix de vente de la parcelle sur laquelle avait été édifié un immeuble, outre les frais occasionnés par la vente, et Mme Y... à payer une indemnité d'occupation à Mmes B... ; que M. C..., mandataire de Mmes B..., et MM. D... et E..., respectivement maître d'oeuvre et constructeur de l'immeuble, ont été condamnés en outre à payer à Mmes B... le montant des travaux de réfection de l'immeuble ; que Mme Y... a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la demande en paiement formée par Mme Y... à l'encontre de MM. C..., D... et E... avait été présentée à titre subsidiaire pour le cas où la résolution de la vente ne serait pas prononcée, la cour d'appel a retenu à bon droit, sans avoir d'autres recherches à effectuer, que la requête ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et de M. D... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-15866
Date de la décision : 09/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (chambre civile), 21 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2005, pourvoi n°03-15866


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.15866
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