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09/06/2005 | FRANCE | N°03-15020

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 2005, 03-15020


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Gatienne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen dirigé contre l'arrêt du 1er octobre 2002 :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société en nom collectif Gatienne (la société) a relevé appel d'un jugement qui avait dit irrecevable sa demande en paiement de prix ; que la société civile immobilière (SCI) Arago Br

oca et M. Y... ont soulevé la péremption de l'instance ;

Attendu que, pour accueillir cette dem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Gatienne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen dirigé contre l'arrêt du 1er octobre 2002 :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société en nom collectif Gatienne (la société) a relevé appel d'un jugement qui avait dit irrecevable sa demande en paiement de prix ; que la société civile immobilière (SCI) Arago Broca et M. Y... ont soulevé la péremption de l'instance ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que jusqu'au 5 mai 2000, il n'est intervenu aucune diligence, à savoir un acte émanant de l'une ou l'autre des parties et constituant une impulsion procédurale personnelle, et que le bordereau de communication de pièces du 5 mai 2000 invoqué par l'appelante est un acte entre son avocat et son avoué qui ne peut valoir acte interruptif de péremption dès lors qu'il n'est pas intervenu entre les parties à l'instance ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société soutenait que les écritures du 5 mai 2000 avaient interrompu le délai de péremption, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

Sur le moyen dirigé contre l'arrêt du 28 janvier 2003 :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 1er octobre 2002 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 28 janvier 2003 ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Z..., ès qualités, et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités, et de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassé et annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-15020
Date de la décision : 09/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section A) 2002-10-01, 2003-01-28


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2005, pourvoi n°03-15020


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme BEZOMBES conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.15020
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