AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 janvier 2003), qu'en 1990, les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont, sous la maîtrise d'oeuvre de la société AGH, depuis lors en liquidation judiciaire, ayant M. Y... comme liquidateur, assurée selon police responsabilité professionnelle par le GIE G 20, confié à la société Socobat, entrepreneur, la construction d'une maison ; qu'après réalisation des travaux de fondation et de terrassement, les époux X..., en désaccord avec la société Socobat, ont mis fin à la mission de cet entrepreneur et fait appel à la société Denche frères pour terminer l'ouvrage ; que la société Socobat a assigné en paiement du solde du prix de ses travaux les maîtres de l'ouvrage, qui, arguant d'une erreur d'implantation par rapport aux limites de la parcelle et d'une différence de niveau par rapport au terrain naturel, ont formé une demande reconventionnelle en indemnisation ;
Sur le premier moyen du pouvoir principal et le deuxième moyen du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu que la société Socobat et le GIE G 20 font grief à l'arrêt d'accueillir la demande des époux X..., alors selon le moyen, que la cour d'appel a méconnu les termes du litige en ce qui concerne la réparation du préjudice, les époux X... n'ayant pas, dans leurs conclusions d'appel, réclamé la démolition et la reconstruction de l'ouvrage mais s'étant bornés à solliciter une contre-expertise à l'effet d'envisager et de chiffrer toutes les solutions techniques réalisables permettant de remédier aux défauts de conformité parmi lesquels la reconstruction, et qu'elle a par-là même violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, saisie des conclusions des époux X... précisant que l'expert devrait avoir pour mission, notamment, de chiffrer le coût d'une reconstruction de la maison au bon endroit, conformément aux dispositions contractuelles, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en retenant que ces conclusions contenaient nécessairement une demande visant à obtenir non plus seulement l'indemnisation des malfaçons affectant l'immeuble, mais également sa démolition et sa reconstruction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la recevabilité du second moyen du pourvoi principal et du troisième moyen du pourvoi provoqué réunis, contestée par les époux X... :
Attendu que la cour d'appel qui n'a pas chargé l'expert de concilier les parties, mais uniquement de rechercher une solution permettant de conserver l'immeuble existant et, en l'absence d'accord, de décrire les modalités de démolition et de reconstruction et d'en chiffrer le coût, n'a pas excédé ses pouvoirs ;
Et attendu que n'étant dirigé que contre la partie du dispositif qui ordonne une expertise, le moyen est irrecevable en application des dispositions de l'article 150 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu enfin qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi provoqué qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Socobat et le GIE G 20 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Socobat et du GIE G 20 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille cinq.