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08/06/2005 | FRANCE | N°04-15046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2005, 04-15046


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 24 mars 2004), la SCI Les Collines de Bregille, maître d'ouvrage, a chargé la société Entreprise Invernizzi de la réalisation d'un ouvrage composé de trois bâtiments, tous corps d'état, selon marché à forfait ; que la livraison étant intervenue avec retard, la société Entreprise Invernizzi a assigné la SCI Collines de Bregille en paiement du prix de travaux supplémentaires ;

Sur le second moyen, ci-après annex

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Attendu qu'ayant constaté que le retard dans la livraison était de dix mois, la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 24 mars 2004), la SCI Les Collines de Bregille, maître d'ouvrage, a chargé la société Entreprise Invernizzi de la réalisation d'un ouvrage composé de trois bâtiments, tous corps d'état, selon marché à forfait ; que la livraison étant intervenue avec retard, la société Entreprise Invernizzi a assigné la SCI Collines de Bregille en paiement du prix de travaux supplémentaires ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le retard dans la livraison était de dix mois, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la SCI Les Collines de Bregille dans le détail de son argumentation, a souverainement imputé au maître d'ouvrage la moitié de ce retard et limité le montant des pénalités dues par la société Entreprise Invernizzi à la moitié du montant réclamé par la SCI Les Collines de Bregille ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1793 du Code civil ;

Attendu que pour condamner le maître d'ouvrage à payer à l'entrepreneur lié par un marché à forfait, une certaine somme au titre du prix de travaux supplémentaires, l'arrêt retient que les garde-corps n'étaient pas prévus au marché et ne pouvaient pas être intégrés au marché à forfait, que leur pose avait été rendue nécessaire par le bureau de contrôle pour des raisons de sécurité et de mise en conformité de la construction, de sorte que leur règlement était dû par le maître d'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les garde-corps indispensables à la sécurité de l'immeuble devait être intégrés dans le marché forfaitaire initial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI Les Collines de Bregille à payer à la société Entreprise Invernizzi, une somme au titre des travaux supplémentaires relatifs à la pose de garde-corps, l'arrêt rendu le 24 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Entreprise Invernizzi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entreprise Invernizzi à payer à la SCI Les Collines de Bregille la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise Invernizzi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-15046
Date de la décision : 08/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Forfait - Travaux supplémentaires - Condamnation du maître de l'ouvrage au paiement - Conditions.

Doit être intégrée dès l'origine dans un marché à forfait, la pose de garde-corps indispensables à la sécurité.


Références :

Code civil 1793

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 24 mars 2004

Sur les travaux supplémentaires, dans le même sens que : Chambre civile 3, 2002-06-12, Bulletin 2002, III, n° 135, p. 116 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2005, pourvoi n°04-15046, Bull. civ. 2005 III N° 125 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 125 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber.
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Maunand.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, Me Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15046
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