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08/06/2005 | FRANCE | N°04-12999

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2005, 04-12999


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause MM. Yves et Bruno X... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 10-3 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu que le droit de préemption reconnu au locataire lors de la vente consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots ne s'applique pas aux ventes portant sur un bâtiment entier ou sur l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou à usage mixte dudit bâtiment ;r>
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 janvier 2004), que les consorts Y... ont procé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause MM. Yves et Bruno X... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 10-3 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu que le droit de préemption reconnu au locataire lors de la vente consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots ne s'applique pas aux ventes portant sur un bâtiment entier ou sur l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou à usage mixte dudit bâtiment ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 janvier 2004), que les consorts Y... ont procédé à la division en quatre lots d'un immeuble donné en location, suivant état descriptif de division publié à la conservation des hypothèques les 7 août 1989 et 15 janvier 1990 ; qu'au mois d'août 1989 la commune d'Uzès a exercé son droit de préemption et a acquis un des lots ; que, par acte du 2 juillet 1994 M. Z... et M. X... ont promis d'acquérir "conjointement pour le tout et divers pour moitié" l'ensemble des lots restant disponibles ; que les actes notariés sont intervenus le 22 octobre 1994 au profit de M. Z... et de la société civile immobilière Saint-Julien, dont M. X... était associé ; que Mme A..., locataire d'une partie de l'immeuble depuis 1950, a demandé la nullité de ces actes et la reconnaissance de son droit de préemption sur les locaux par elle loués ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que c'est la cession à la commune d'Uzès exerçant son droit de préemption en août 1989 sur un logement qui n'était pas loué aux consorts A... qui a opéré la première division de l'immeuble litigieux ; que cette cession est sans incidence sur le litige concernant Mme A... et que les cessions consenties par acte du 2 juillet 1994 à M. X... et à M. Z..., qui s'étaient organisés pour acquérir ensemble la totalité de l'immeuble disponible après l'exercice par la commune de son droit de préemption, constituaient une "vente en bloc" de ce bien ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'après la publication de l'état descriptif de division, un lot à usage d'habitation avait été cédé à titre onéreux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les consorts Z...-X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de civile, condamne les consorts Z...-X... à payer à Mme A... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z...-X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-12999
Date de la décision : 08/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Immeuble - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Conditions - Première vente consécutive à la division de l'immeuble.

VENTE - Immeuble - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Domaine d'application - Première vente consécutive à la division de l'immeuble

Les dispositions de l'article 10-3 de la loi du 31 décembre 1975 excluant le droit de préemption des locataires pour les ventes portant sur un bâtiment entier ne s'appliquent pas à la vente d'un ensemble de lots d'un immeuble en copropriété dès lors qu'après la publication de l'état descriptif de division, un premier lot à usage d'habitation a été cédé à titre onéreux par suite de l'exercice du droit de préemption d'une commune.


Références :

Loi du 31 décembre 1975 art. 10-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 janvier 2004

A rapprocher : Chambre civile 3, 2001-09-26, Bulletin 2001, III, n° 109, p. 83 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2005, pourvoi n°04-12999, Bull. civ. 2005 III N° 127 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 127 p. 116

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Mme Gabet.
Avocat(s) : la SCP Monod et Colin, la SCP Boré et Salve de Bruneton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12999
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