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08/06/2005 | FRANCE | N°03-45853

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2005, 03-45853


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Carser le 25 mars 1996 en qualité d'attaché commercial ; que convoqué le 13 juillet 2000 à un entretien préalable il a été licencié le 24 juillet 2000 pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur tel qu'énoncé au mémoire en demande :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;r>
Sur le second moyen, du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il fait grief à l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Carser le 25 mars 1996 en qualité d'attaché commercial ; que convoqué le 13 juillet 2000 à un entretien préalable il a été licencié le 24 juillet 2000 pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur tel qu'énoncé au mémoire en demande :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 25 juin 2003) de l'avoir condamné à verser au salarié une indemnité de clientèle alors, selon le moyen, que l'article L. 751-9 du Code du travail ne comporte aucune restriction d'accorder le paiement d'une indemnité de clientèle quand l'incapacité qui subsiste n'exclut pas pour l'intéressé la possibilité d'exercer une autre activité professionnelle ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 751-9 alinéa 1er du Code du travail, qu'en cas de résiliation du contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entrainant une incapacité permanente totale de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui compte tenu des rémunérations spéciales accordées au cours du contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle preexistant et provenant du fait de l'employé ;

Et attendu que la cour d'appel, qui, d'une part, a constaté que l'employeur avait pris l'initiative de rompre le contrat de travail du salarié et qu'aucune faute grave n'était reprochée à celui-ci et, d'autre part, a retenu exactement qu'il importait alors peu que l'inaptitude au travail invoquée comme cause de licenciement ait été totale ou partielle, a pu décider que l'intéressé pouvait prétendre à l'indemnité de clientèle instituée par le texte précité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, du pourvoi incident du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, l'employeur d'un salarié déclaré inapte à son emploi, est tenu de rechercher avant tout licenciement, au vu des propositions du médecin du travail, qu'il lui appartient au besoin de solliciter, les possibilités de reclassement de ce salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, comme la cour d'appel l'a elle-même constaté, le second certificat du médecin du travail, en date du 27 juin 2000, portait la mention "inapte à tout poste dans l'entreprise (en l'absence de proposition)" ; qu'ainsi, le second certificat d'inaptitude totale du salarié était expressément fondé sur l'absence de toute proposition de l'employeur pour satisfaire aux conditions de travail préconisées par le médecin du travail dans son premier certificat ; que la société Carser n'a donc fait que tenter de justifier a posteriori l'absence totale de proposition de sa part après les premières recommandations du médecin du travail, sans démontrer la moindre recherche avant le moment où elle a envisagé de licencier le salarié ;

qu'en énonçant que la société Carser avait néanmoins respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 122-45 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé la réalité des recherches de reclassement effectuées par l'employeur avant la convocation à l'entretien préalable, et l'impossibilité de donner suite à l'avis médical a pu décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45853
Date de la décision : 08/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 25 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2005, pourvoi n°03-45853


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45853
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