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08/06/2005 | FRANCE | N°03-43687

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2005, 03-43687


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Promoplast le 19 novembre 1979 en qualité de VRP ; que, le 22 juin 1995, le médecin du Travail l'a déclarée inapte à son poste mais apte à un poste avec peu de déplacements motorisés réguliers et sans port de charges ; que, le 21 juillet 1995, elle a été licenciée pour inaptitude à son poste de travail, refus d'accepter les propositions qui lui ont été faites et impossibilité de lui proposer d'autres postes ; qu'elle a

saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Promoplast le 19 novembre 1979 en qualité de VRP ; que, le 22 juin 1995, le médecin du Travail l'a déclarée inapte à son poste mais apte à un poste avec peu de déplacements motorisés réguliers et sans port de charges ; que, le 21 juillet 1995, elle a été licenciée pour inaptitude à son poste de travail, refus d'accepter les propositions qui lui ont été faites et impossibilité de lui proposer d'autres postes ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 3 avril 2003) d'avoir dit le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des sommes à titre de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que si le refus d'un poste de reclassement entraînant une modification du contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement d'un salarié devenu physiquement inapte à son poste, l'employeur devant alors, soit formuler de nouvelles propositions, soit prononcer le licenciement au motif de l'impossibilité de reclassement, il n'est cependant pas nécessaire que la lettre de licenciement utilise expressément les termes d'"impossibilité de reclassement" ; qu'il suffit que l'employeur ait invoqué dans la lettre, même implicitement, cette impossibilité ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, en indiquant que la salariée avait refusé les deux postes proposés et que les autres propositions éventuellement possibles auraient nécessairement été refusées elles aussi, avait clairement fait état de l'impossibilité de reclasser la salariée à un poste qu'elle aurait accepté ; que cette lettre était donc suffisamment motivée ; qu'en faisant grief à l'employeur de n'avoir pas, dans la lettre de licenciement, "fait... expressément référence à l'impossibilité de procéder au reclassement de Mme X...", pour en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-24-4 du Code du travail ;

2 / que si la charge de la preuve de l'impossibilité de reclasser le salarié inapte incombe à l'employeur qui n'a fait aucune proposition de reclassement, en revanche, lorsque l'employeur a fait une ou plusieurs propositions de reclassement conformes aux recommandations du médecin du Travail, c'est au salarié qui, ayant refusé ces propositions, invoque un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, qu'il appartient d'établir qu'il existait d'autres postes qui auraient dû lui être proposés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait proposé à la salariée deux postes comportant des modifications de son contrat de travail, mais dont il n'était pas contesté qu'ils étaient compatibles avec les prescriptions du médecin du Travail ;

qu'il appartenait en conséquence à la salariée qui avait refusé ces postes d'établir que l'employeur aurait été en mesure de la reclasser dans d'autres emplois qu'elle aurait été susceptible d'accepter ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur de ne pas avoir rapporté la preuve de l'impossibilité du reclassement, pour en déduire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 du Code du travail et 1315 du Code civil ;

3 / que le reclassement d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail et apte à un autre poste sous certaines restrictions ne peut s'opérer que dans un poste compatible avec ces restrictions ; qu'en retenant, pour considérer que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité de reclassement, que "selon le registre d'entrées et de sorties du personnel elle a embauché au cours de l'été 1995 un attaché suivi commercial et un assistant marketing", sans constater que ces postes auraient été compatibles avec les restrictions posées à l'aptitude de Mme X... par le médecin du Travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

4 / que le juge, tenu de motiver sa décision, a l'obligation d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision ; qu'en affirmant que l'employeur "s'est abstenu d'effectuer la moindre démarche pour tenter de procéder au reclassement de l'intéressée au sein du groupe", sans préciser d'où elle tirait ce renseignement, expressément contesté par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, le 11 juillet 1995, la salariée avait demandé à la société d'étendre ses recherches de reclassement au sein du groupe et que, le 12 juillet 1995, l'employeur avait engagé la procédure de licenciement ; qu'elle a motivé sa décision sur l'absence de recherche de reclassement au sein du groupe ; que le moyen est mal fondé en sa quatrième branche et inopérant en ses autres branches comme s'attaquant à des motifs surabondants ;

Sur le second moyen :

Attendu que la cour d'appel, qui, d'une part, a constaté que l'employeur avait pris l'initiative de rompre le contrat de travail de la salariée et qu'aucune faute grave n'était reprochée à celle-ci et, d'autre part, a retenu exactement qu'il importait alors peu que l'inaptitude au travail invoquée comme cause du licenciement ait été totale ou partielle, a pu décider que l'intéressée pouvait prétendre à l'indemnité de clientèle instituée par le texte précité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Castelbriantaise de plastique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Castelbriantaise de plastique à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43687
Date de la décision : 08/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), 03 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2005, pourvoi n°03-43687


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43687
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