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08/06/2005 | FRANCE | N°03-41411

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2005, 03-41411


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 03-41.411, A 03-41.412, B 03-41.413, E 03-41.416, F 03-41.417 et H 03-41.418 ;

Sur le moyen unique, commun aux six pourvois :

Attendu que MM. X... et Y... et Mmes Z..., A..., B... et C..., salariés de la société Gerest "Le Rive gauche", qui exploitait une cafétaria, estimant que depuis décembre 1997, ils devaient bénéficier, en application de la Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, de deux jours

de repos par semaine, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiemen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 03-41.411, A 03-41.412, B 03-41.413, E 03-41.416, F 03-41.417 et H 03-41.418 ;

Sur le moyen unique, commun aux six pourvois :

Attendu que MM. X... et Y... et Mmes Z..., A..., B... et C..., salariés de la société Gerest "Le Rive gauche", qui exploitait une cafétaria, estimant que depuis décembre 1997, ils devaient bénéficier, en application de la Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, de deux jours de repos par semaine, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire ;

Attendu que l'employeur fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Thionville, 16 décembre 2002) de l'avoir condamné à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaire correspondant aux journées de repos hebdomadaire sur le fondement de la Convention collective nationale des cafés, hôtels, restaurants, alors, selon le moyen :

1 / que l'Accord national professionnel du 2 mars 1988 sur la durée du travail, qui ne comporte pas d'article 21, ne prévoit qu'un jour et demi de repos hebdomadaire ; qu'en énonçant que ce texte imposait deux jours de repos hebdomadaire, le conseil de prud'hommes a dénaturé cette convention et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que les juges du fond qui appliquent une convention collective doivent déterminer son champ d'application et rechercher si l'entreprise considérée entre dans celui-ci ; que le conseil de prud'hommes devait rechercher quel était le champ d'application de l'accord professionnel du 2 mars 1988, étendu le 2 avril 1988 et en vigueur le 3 avril 1988 et si, eu égard à son activité, la société Gerest entrait dans celui-ci ; qu'en omettant cette recherche, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de cet accord, ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 132-1 du Code du travail ;

3 / que, de même, si le conseil de prud'hommes a entendu appliquer la convention collective des cafés, hôtels, restaurants du 30 avril 1997, le visa de l'accord national du 2 mars 1988 résultant d'une erreur matérielle, il devait rechercher quel était le champ d'application de cette convention et si, eu égard à son activité, la société Gerest entrait dans celui-ci ; qu'en omettant cette recherche, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de la convention des cafés, hôtels, restaurants du 30 avril 1997, ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 132-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes, devant lequel l'employeur ne prenait pas partie sur la convention collective applicable, a relevé que la Convention collective nationale des cafés, hôtels, restaurants du 30 avril 1997, prévoyant deux jours de repos hebdomadaire, devait recevoir application ; qu'il a, dès lors, légalement justifié sa décision, peu important le visa erroné de l'accord du 2 mars 1988 ;

Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a calculé le nombre de jours de repos ouvrant droit à l'allocation de rappel de salaire au vu des pièces fournies par les parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Gerest "Le Rive Gauche" aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-41411
Date de la décision : 08/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Thionville (section commerce), 16 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2005, pourvoi n°03-41411


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.41411
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