AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X...
Y..., engagé le 3 avril 1981 en qualité de maçon par M. Z..., aux droits duquel vient la société MVT, laquelle a été mise en liquidation judiciaire le 24 août 1995, a saisi la juridiction prud'homale pour voir fixer la date de la rupture de son contrat de travail au 31 août 1995, obtenir la fixation de sa créance salariale au passif de la procédure collective de son employeur ainsi que la garantie de l'AGS concernant les créances résultant de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'AGS ne devait pas garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur n'entraînant pas en soi la rupture du contrat de travail au sens de l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 du Code du travail, la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail du salarié n'avait pas été rompu par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation, a exactement décidé que la garantie de l'AGS n'était pas due pour les indemnités allouées à l'intéressé et le complément de salaire pour la période postérieure aux 15 jours suivant ledit jugement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...
Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.