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08/06/2005 | FRANCE | N°03-40695

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2005, 03-40695


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 2002), que Mme X...
Y..., employée de libre-service à la société Sodivar Super U, a été licenciée pour faute grave le 2 décembre 1998, la lettre de licenciement faisant état de la présence de produits périmés dans le rayon dont elle avait la charge ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Sodivar Super U fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que Mme X...
Y... occupait un poste de man

ager niveau V et de lui avoir alloué un rappel de salaire correspondant à ce niveau, pour des moti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 2002), que Mme X...
Y..., employée de libre-service à la société Sodivar Super U, a été licenciée pour faute grave le 2 décembre 1998, la lettre de licenciement faisant état de la présence de produits périmés dans le rayon dont elle avait la charge ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Sodivar Super U fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que Mme X...
Y... occupait un poste de manager niveau V et de lui avoir alloué un rappel de salaire correspondant à ce niveau, pour des motifs pris du préambule de l'avenant du 30 mai 1997 modifiant la Convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que cette classification était celle correspondant aux fonctions réellement exercées par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyen, réunis :

Attendu que la société Sodivar Super U fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir écarté comme moyen de preuve les énonciations du rapport de contrôle d'un bureau d'hygiène relatif aux faits reprochés à la salariée, pour des motifs pris de la nature, étrangère à tout procédé de surveillance, de ce rapport, de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et de la nature même des faits allégués ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le deuxième moyen, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de preuves qui lui étaient soumis, a estimé que la présence de produits périmés dans des rayons n'était pas établie pour les uns et n'était pas imputable à la salariée pour les autres ;

que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que la société Sodivar Super U fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à Mme X...
Y... le paiement d'un treizième mois de salaire, pour des motifs pris de son licenciement pour faute grave ;

Mais attendu que ce moyen ne peut être accueilli dès lors que le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sodivar Super U aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Sodivar Super U à payer la somme de 2 000 euros à la SCP Waquet, Farge et Hazan et donne acte à cette dernière de ce qu'elle entend renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40695
Date de la décision : 08/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), 07 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2005, pourvoi n°03-40695


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.40695
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