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08/06/2005 | FRANCE | N°03-20922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2005, 03-20922


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société AM Prudence du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur général des Impôts, M. X..., ès qualités, la société Bureau Véritas, la société Compagnie CGU Insurance PLC, l'entreprise OAE, la société Groupe Azur, la société MAAF, la société MAF, la société Fieralu, prise en la personne de M. Y..., ès qualités, et la SMABTP ;

Attendu que la SCI Pasteur Monléon aux droits de laquelle vient la société C

abinet Melhem a fait construire un immeuble qui a été réceptionné en 1987 ; que M. Z..., archi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société AM Prudence du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur général des Impôts, M. X..., ès qualités, la société Bureau Véritas, la société Compagnie CGU Insurance PLC, l'entreprise OAE, la société Groupe Azur, la société MAAF, la société MAF, la société Fieralu, prise en la personne de M. Y..., ès qualités, et la SMABTP ;

Attendu que la SCI Pasteur Monléon aux droits de laquelle vient la société Cabinet Melhem a fait construire un immeuble qui a été réceptionné en 1987 ; que M. Z..., architecte, était assuré en responsabilité professionnelle auprès du Groupement français d'assurance, devenu la société AM Prudence ; que la compagnie Assurances générales de France (AGF) était l'assureur dommages ouvrage ; que des désordres étant apparus, le maître d'ouvrage a assigné les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs en réparation de son préjudice ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article L. 242-1 du Code des assurances ;

Attendu que, pour condamner in solidum avec l'assureur dommages ouvrage, l'architecte et son assureur en responsabilité professionnelle au paiement de la majoration des intérêts au double du taux de l'intérêt légal au profit de la SCI, maître d'ouvrage, l'arrêt retient que l'article L. 242-1 du Code des assurances prévoit que l'assuré est en droit de solliciter de l'assureur lorsqu'il a dû engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, une indemnisation à hauteur des frais exposés, majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seul l'assureur "dommages ouvrage" peut être condamné à supporter cette majoration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article L. 242-1 du Code des assurances ;

Attendu que, pour condamner la compagnie AGF au paiement de la majoration des intérêts au double du taux de l'intérêt légal au profit de la SCI, maître d'ouvrage, l'arrêt retient que l'article L. 242-1 prévoit que l'assuré est en droit de solliciter de l'assureur lorsqu'il a dû engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, une indemnisation à hauteur des frais exposés, majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 31 décembre 1989 instituant l'article L. 242-1 du Code des assurances, portant réforme d'un statut légal d'ordre public ne s'est appliquée immédiatement aux contrats d'assurance "dommages ouvrage" que pour les sinistres déclarés après la date de son entrée en vigueur ; qu'en ne précisant pas à quelle date le sinistre avait été déclaré, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a dit que toutes les condamnations visées au jugement et dans l'arrêt seraient assorties d'intérêts au double du taux de l'intérêt légal courant à compter du 11 novembre 1993 compte arrêté au 31 décembre 2000, l'arrêt rendu le 4 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Cabinet Melhem aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie AGF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-20922
Date de la décision : 08/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Sinistre - Déclaration - Absence de réponse de l'assureur dans les délais légaux - Effets - Majoration de l'indemnité allouée à l'assuré à titre de provision sur ses dépenses.

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Assurance - Assurance dommages-ouvrage - Loi n° 4 du 31 décembre 1989 - Sinistres déclarés après la date de son entrée en vigueur.

1° Seul l'assureur " dommages-ouvrage " peut être condamné à supporter la majoration des intérêts au double du taux de l'intérêt légal prévue à l'article L. 242-1 du Code des assurances.

2° ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Sinistre - Déclaration - Loi n° 4 du 31 décembre 1989 - Application immédiate - Condition.

2° La loi du 31 décembre 1989 portant réforme d'un statut légal d'ordre public s'est appliquée immédiatement aux contrats d'assurance dommages-ouvrage pour les sinistres déclarés après la date de son entrée en vigueur.


Références :

2° :
Code des assurances L. 242-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 septembre 2003

Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre civile 3, 2002-02-12, Bulletin 2002, III, n° 48, p. 38 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2005, pourvoi n°03-20922, Bull. civ. 2005 III N° 123 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 123 p. 113

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Mme Maunand.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Balat, la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20922
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