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07/06/2005 | FRANCE | N°04-14670

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juin 2005, 04-14670


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 décembre 2000, la société Vulco France (la société Vulco) a conclu avec la société Transports Flayac (la société Flayac) un contrat portant notamment sur la fourniture à celle-ci de pneumatiques destinés à équiper sa flotte de véhicules ; que la société Flayac ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 17 décembre 2002 et 20 janvier 2003, la société Vulco a dé

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 décembre 2000, la société Vulco France (la société Vulco) a conclu avec la société Transports Flayac (la société Flayac) un contrat portant notamment sur la fourniture à celle-ci de pneumatiques destinés à équiper sa flotte de véhicules ; que la société Flayac ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 17 décembre 2002 et 20 janvier 2003, la société Vulco a déclaré sa créance et revendiqué les pneumatiques livrés faisant l'objet de factures impayées en se prévalant de la clause de réserve de propriété insérée dans le contrat du 29 décembre 2000 ; que sa demande ayant été rejetée par ordonnance du juge-commissaire du 26 mai 2003, la société a formé un recours contre cette ordonnance en revendiquant, à titre principal, le prix des pneus et, à titre subsidiaire, les pneus eux-mêmes ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Vulco fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen, que le prix de revente des marchandises vendues avec réserve de propriété peut être revendiqué dans les conditions prévues par l'article L. 621-122, alinéa 3, du Code de commerce qui autorise la revendication des biens fongibles qui se trouvent entre les mains de l'acheteur ; qu'en déboutant la société Vulco de son action en revendication du prix des pneumatiques en raison de ce qu'elle n'établissait pas l'identité entre les pneumatiques qu'elle avait vendus et ceux qui équipaient les quatre véhicules utilitaires et les quarante deux remorques vendus par la société en liquidation judiciaire sans rechercher, comme il le lui était pourtant demandé, si les pneumatiques vendus sous réserve de propriété n'étaient pas des biens fongibles susceptibles comme tels d'être revendiqués même en l'absence d'une telle identité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-122 et L. 621-124 du Code de commerce ;

Mais attendu que la société Vulco n'ayant pas invoqué la fongibilité des marchandises vendues, le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 621-122 du Code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Vulco, l'arrêt retient que celle-ci a produit des factures correspondant à des fournitures de pneus, que le vendeur est bien fondé à revendiquer les biens vendus sous clause de réserve de propriété dès lors que ces biens sont individualisés et identifiables entre les mains de l'acheteur, que la société Vulco n'établit pas que des pneumatiques vendus par elle équipaient les véhicules vendus, qu'elle ne justifie pas avoir demandé que soit constatée l'identité entre sa marchandise et les pneumatiques équipant les véhicules, qu'elle doit être déboutée de sa demande subsidiaire, de restitution en nature ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les biens revendiqués se retrouvaient en nature au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-14670
Date de la décision : 07/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 17 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2005, pourvoi n°04-14670


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14670
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