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07/06/2005 | FRANCE | N°04-14049

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juin 2005, 04-14049


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1287, alinéa 1er, 2011 et 2021 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... s'est portée caution solidaire des obligations de la société X... résultant du contrat de franchise conclu le 23 décembre 1993 avec la société Prénatal ; que le contrat de franchise ayant été résilié le 6 mars 1997, la société Prénatal a assigné la société X... et Mme

X... en paiement de sa créance au titre de marchandises livrées ; que la société Prénatal ayan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1287, alinéa 1er, 2011 et 2021 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... s'est portée caution solidaire des obligations de la société X... résultant du contrat de franchise conclu le 23 décembre 1993 avec la société Prénatal ; que le contrat de franchise ayant été résilié le 6 mars 1997, la société Prénatal a assigné la société X... et Mme X... en paiement de sa créance au titre de marchandises livrées ; que la société Prénatal ayant été mise en liquidation judiciaire le 17 septembre 1997, son liquidateur, M. Y..., est intervenu à l'instance ; que la société X... ayant été mise en redressement judiciaire le 4 mai 1998, M. Y..., ès qualités, a déclaré la créance de la société Prénatal ;

Attendu que pour rejeter la demande formée par le liquidateur de la société Prénatal à l'encontre de Mme X... en exécution de son engagement de caution, l'arrêt retient que le tribunal de commerce a donné acte à M. Y..., ès qualités, "de son désistement à l'audience du 17 septembre 1999 de ses demandes contre la société X...", en sorte qu'en abandonnant ses prétentions contre la société débitrice principale, le liquidateur s'est interdit de poursuivre la caution ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'à la suite du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société X..., le liquidateur de la société Prénatal avait déclaré la créance de cette dernière au passif de cette procédure collective et qu'il s'ensuivait que son désistement, dont le tribunal de commerce a constaté qu'il était motivé par la survenance du redressement judiciaire de la société débitrice, ne permettait pas de caractériser une volonté claire et non équivoque du liquidateur de la société Prénatal de consentir une remise de dette de nature à libérer la caution solidaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a débouté M. Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Prénatal, de ses demandes à l'encontre de Mme X..., l'arrêt rendu le 23 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-14049
Date de la décision : 07/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), 23 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2005, pourvoi n°04-14049


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14049
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