AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2004) rendu sur renvoi après cassation (Cass. CIV. 2, 22 novembre 2001, pourvoi n° Q 00-15.515), que la BNP Paribas a fait pratiquer une saisie des droits d'associés et une saisie attribution à l'encontre des époux X..., entre les mains de la société Villa Hier ;
que la BNP Paribas a demandé au juge de l'exécution de condamner le tiers saisi à lui payer les causes de la saisie sur le fondement de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ; que, le 5 mai 1998, le juge de l'exécution a accueilli la demande ; que la société Villa Hier a relevé appel du jugement ; que, le 24 février 2000, la cour d'appel a confirmé le jugement déféré ; que la société Villa Hier a été mise en liquidation judiciaire le 25 février 2000, M. Y... étant désigné liquidateur ; que l'arrêt du 24 février 2000, frappé de pourvoi par le liquidateur, a été cassé dans toutes ses dispositions le 22 novembre 2001 ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi effectuée le 21 décembre 2001 par Mme Z..., constaté que la cour d'appel n'a pas été valablement saisie dans le délai de quatre mois de la signification de l'arrêt de cassation du 22 novembre 2001 effectuée le 1er juillet 2002 à sa personne, alors, selon le moyen :
1 ) qu'était versé aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Villa Hier du 7 novembre 2000 aux termes duquel Mme Z... a été désignée "pour la durée de la procédure collective comme liquidateur amiable de la société anonyme Villa Hier et sera chargée de la représenter en justice et d'exercer les droits et voies de recours dont elle n'est pas dessaisie" ;
qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que Mme Z..., pouvait représenter la société Villa Hier, sans s'expliquer sur cet élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que le liquidateur faisait valoir que la société Villa Hier était fondée à exercer en l'espèce un droit propre, nonobstant la thèse du dessaisissement, en agissant par son mandataire ad hoc du fait de sa dissolution anticipée en application de l'article 1844-7, 7 , du Code civil ;
qu'en se bornant à affirmer que le liquidateur avait seul qualité, conformément à l'article L. 622-9 du Code de commerce, pour représenter la société Villa Hier déclarée en liquidation judiciaire, sans rechercher si était en cause un droit propre de cette dernière société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-9 du Code de commerce ;
3 ) qu'en toute hypothèse, l'irrégularité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi tenant au défaut de pouvoir de la personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale en liquidation judiciaire peut être couverte par l'intervention du mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de cette personne morale déclarant faire sienne la délcaration de saisine litigieuse ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que n'était pas établie la preuve de la qualité prétendue de mandataire ad hoc de Mme Z... et que la déclaration de saisine avait été régularisée par celle-ci en cette seule qualité, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder aux recherches inopérantes mentionnées aux première et deuxième branches ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que l'arrêt de cassation avait été signifié au liquidateur le 1er juillet 2002, et que celui-ci avait soutenu dans des conclusions déposées le 23 août 2003 que la procédure était régularisée par son intervention, l'arrêt retient que la cour d'appel de renvoi n'a pas été valablement saisie ; que par ces constatations et appréciations, dont il résulte que l'intervention du liquidateur était postérieure à l'expiration du délai de saisine de la cour d'appel de renvoi, la décision se trouve justifiée ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.