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07/06/2005 | FRANCE | N°03-43039

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juin 2005, 03-43039


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er octobre 1978 en qualité de vendeuse par la société Raymond Geoffroy, a été licenciée pour faute lourde par lettre du 17 octobre 1998 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 octobre 2002) d'avoir déclaré le licenciement justifié par les fautes graves de la salariée, de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes et de l'avoir condamnée à rembourser les sommes versées en exéc

ution du jugement, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des termes mêmes de la lettre de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er octobre 1978 en qualité de vendeuse par la société Raymond Geoffroy, a été licenciée pour faute lourde par lettre du 17 octobre 1998 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 octobre 2002) d'avoir déclaré le licenciement justifié par les fautes graves de la salariée, de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes et de l'avoir condamnée à rembourser les sommes versées en exécution du jugement, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement que l'absence de la salariée du 26 au 29 septembre a été justifiée tardivement, ce dont il s'évince que cette absence ne pouvait constituer un motif de licenciement ; qu'en décidant néanmoins que si la salariée affirme avoir prévenu son employeur, aucun élément ne permet de venir corroborer cette affirmation et que, dès lors, l'absence injustifiée qui est à l'origine du déclenchement de la procédure de licenciement, est suffisamment caractérisée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

2 / qu'en laissant supposer qu'il existe un lien entre l'absence justifiée tardivement de la salariée et le cambriolage du magasin, la cour d'appel, qui a statué par une simple affirmation impropre à caractériser un agissement fautif grave, directement imputable à la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

3 / qu'en retenant à l'encontre de la salariée, depuis 20 ans au service de l'employeur, le fait d'avoir toléré dans le magasin, la présence de différents personnes, membres de ses relations, dont le comportement douteux et intimidant éloignait la clientèle, sans avoir constaté que la salariée était responsable de la fréquentation du magasin, et qu'il lui incombait en conséquence de filtrer la clientèle, la cour d'appel n'a pas davantage caractérisé une faute grave, privative des indemnités de rupture, à l'encontre de la salariée, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

4 / qu'en retenant à l'encontre de la salariée son implication dans deux rixes, les 15 août et 25 septembre 1998, sans constater ni que ces incidents avaient eu lieu dans le magasin, ni qu'ils avaient un lien quelconque avec le contrat de travail, ni encore qu'ils avaient été provoqués par la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisée une faute grave imputable à la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté d'une part, que Mme X... avait personnellement participé avec différentes personnes de ses relations, présentes dans le magasin ou qu'elle fréquentait sur son lieu de travail, à des rixes, et que ces faits éloignaient la clientèle, d'autre part, qu'elle s'était absentée peu après l'une de ces altercations, sans prévenir son employeur, a pu décider, malgré l'ancienneté de la salariée, que ces agissements étaient constitutifs de fautes graves ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SNA Raymond Geoffroy ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43039
Date de la décision : 07/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 07 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2005, pourvoi n°03-43039


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43039
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