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02/06/2005 | FRANCE | N°04-12927

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juin 2005, 04-12927


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 janvier 2004), que Marie-Thérèse X... veuve Y... née en 1903 a contracté le 16 septembre 1981 avec la société Présence vie aux droits de laquelle a succédé la société Axa France vie (l'assureur) un contrat d'épargne pierre constitutif d'un contrat d'assurance sur la vie à capital variable immobilier, selon les dispositions duquel au terme de ce contrat, le capital acquis, en fonction de la valeur de la part de la SCI Capimmo

devait lui être versé, tandis que si elle décédait avant le terme prévu, l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 janvier 2004), que Marie-Thérèse X... veuve Y... née en 1903 a contracté le 16 septembre 1981 avec la société Présence vie aux droits de laquelle a succédé la société Axa France vie (l'assureur) un contrat d'épargne pierre constitutif d'un contrat d'assurance sur la vie à capital variable immobilier, selon les dispositions duquel au terme de ce contrat, le capital acquis, en fonction de la valeur de la part de la SCI Capimmo devait lui être versé, tandis que si elle décédait avant le terme prévu, le capital acquis à cette date devait être versé à son fils Patrick Y... ; que cette dernière clause renvoyait à une "annexe" par laquelle Marie-Thérèse X... stipulait expressément que si son fils devait bénéficier de cette épargne, il ne lui serait pas versé un capital, mais une rente ; qu'après le décès de l'assurée, survenu le 8 juillet 1996, une rente trimestrielle a été versée à Patrick Y... ; que ce dernier est décédé le 31 mai 1999 à l'âge de 56 ans ; que la rente n'étant pas susceptible de bénéficier à ses héritiers, son paiement a été arrêté ; que la veuve du défunt, Mme Y... a alors assigné l'assureur devant le tribunal de grande instance en paiement du capital garanti, en déniant toute valeur contractuelle à "l'annexe", et subsidiairement en responsabilité et indemnisation pour manquement à son obligation d'information et de conseil relativement à la portée de l'opération ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de l'assureur à lui payer, en exécution du contrat d'assurance du 16 septembre 1981, la somme de 763 805,71 euros alors, selon le moyen, que la preuve de l'existence et du contenu du contrat d'assurance est subordonnée à la rédaction d'un écrit ; que la preuve de ce qu'a été opérée, dans un contrat de capitalisation, la substitution au règlement pur et simple du capital au bénéficiaire, prévu et décrit par les dispositions générales et particulières, de l'utilisation de ce capital comme prime unique d'une nouvelle garantie ne donnant droit qu'au versement d'une rente périodique sous réserve de l'existence du crédirentier à chaque échéance, suppose un écrit comportant l'ensemble des mentions requises dans un contrat d'assurance de rente en cas de vie ; que dès lors, en décidant que l'assureur n'était tenu que de la garantie substituée prévue par l'annexe bien que celle-ci se bornât à faire état, sans autre précision, d'une rente "calculée au taux du tarif d'inventaire en vigueur à la date de souscription du présent contrat, et en fonction de l'âge atteint par le bénéficiaire au jour du décès de l'assurée" et "reposant sur la tête et au profit de Patrick Y...", la cour d'appel a violé les articles L. 112-3, L. 112-4, L. 132-5 et R. 132-4 du Code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt retient que par la mention expresse "voir annexe", les dispositions particulières du contrat d'assurance souscrit le 16 septembre 1981, renvoyaient au contenu de cette dernière qui, dès lors, fait partie intégrante du contrat ; que le contenu de cette annexe, expressément signée non seulement par le représentant de l'assureur mais également par Marie-Thérèse X..., était clair et prévoyait le règlement exclusif d'une rente viagère dont il était à deux reprises expressément précisé qu'elle se substituait au paiement du capital acquis par voie de conversion ; que, par ailleurs, si les conditions générales ne prévoyaient, en cas de décès de l'assurée avant le terme, que le "remboursement" d'une somme égale au produit du nombre de parts par la valeur de la part au jour de son décès, aucune disposition légale n'interdisait que la somme ainsi acquise fût versée au bénéficiaire désigné non sous forme de capital mais, comme prévu par les dispositions particulières et par l'annexe à celle-ci, sous forme de rente viagère après conversion pratiquée en fonction d'un tarif pré-mentionné ;

que, s'agissant d'un contrat en unités de compte, en l'occurrence la valeur de la part de la SCI Capimmo, le montant de la rente garantie ne pouvait être indiqué, d'autant qu'au surplus son capital constitutif dépendait lui-même de la date du décès de Marie-Thérèse X..., par hypothèse non déterminable à la date de souscription du contrat ; qu'en revanche le contrat d'assurance mentionnait bien le montant du versement initial, la valeur de la part et le nombre de parts représenté par le versement ; que par ailleurs l'annexe précisait suffisamment le mode de calcul de la rente viagère par référence au taux du tarif d'inventaire en vigueur et en fonction de l'âge du bénéficiaire au jour du décès de l'assurée, peu important à cet égard que les complexes formules mathématiques permettant le calcul du montant de la rente n'aient pas été reproduites dès lors qu'il était justifié de leur existence par la société Axa France vie ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, faisant une juste application des seules prescriptions légales à l'époque de la souscription du contrat et de son renouvellement dix ans plus tard, ce qui exclut l'invocation des articles L. 132-5 du Code des assurances dans sa rédaction issue de la loi du 16 juillet 1992 et R. 132-4 du Code des assurances dans sa rédaction issue des décrets du 19 mars 1993 et du 12 avril 1995, a pu déduire que le contrat, exactement qualifié d'assurance sur la vie, souscrit par Marie-Thérèse X... comportait une garantie après décès, sous forme de rente viagère ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de l'assureur à lui payer à titre de dommages-intérêts une somme de 763 805,71 euros alors, selon le moyen, que l'assureur, tenu d'une obligation d'information et de conseil, doit dans le cas où, au règlement pur et simple du capital dû au bénéficiaire d'un contrat de capitalisation, est substituée l'utilisation de ce capital comme prime unique d'une nouvelle garantie ne donnant droit qu'au versement d'une rente périodique sous réserve de l'existence du crédirentier à chaque échéance, pleinement attirer l'attention du souscripteur sur la portée de cette opération, et spécialement sur le fait que le décès prématuré du bénéficiaire, devenu crédirentier, entraînera la libération pour l'avenir de l'assureur qui conservera le solde du capital versé, sans rien devoir aux héritiers du bénéficiaire ; que dès lors, en jugeant que l'information donnée à Marie-Thérèse X... avait été complète et sans ambiguïté, sans constater que l'assureur aurait appelé l'attention de celle-ci sur la portée de l'opération quant à l'effet extinctif de droits du décès du bénéficiaire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'information donnée par l'assureur à Marie-Thérèse X... dans le contrat d'assurance sur la vie souscrit par elle le 16 septembre 1981 a été complète et sans ambiguïté ;

qu'il ne peut lui être fait reproche de ne pas avoir mis l'assurée en mesure de se rendre compte du faible taux allégué de rentabilité du capital acquis alors que le montant de la rente viagère allouée à Patrick Y... au décès de sa mère était d'un montant non négligeable de 58 122,75 francs par trimestre et qu'elle était susceptible, compte tenu de l'âge de l'intéressé à cette date, soit 53 ans, d'être versée pendant de nombreuses années compte tenu de l'espérance de vie moyenne ; que l'abandon du capital au profit d'une rente viagère correspondait par ailleurs manifestement à la volonté, dûment et expressément réitérée par elle dans l'annexe, de l'assurée, en sorte que Mme Y... est mal fondée à reprocher à l'assureur ne pas avoir conseillé des modalités différentes qui auraient été contraires au voeu de Marie-Thérèse X... de ne faire bénéficier son fils que d'une rente et non d'une important capital ; qu'il sera encore relevé qu'à la suite de demandes de l'assurée, la société Axa lui a expressément rappelé, par lettres des 23 novembre 1990 et 15 avril 1992, qu'en cas de décès le capital acquis par elle, dont le montant lui était indiqué, serait versé à son fils sous forme de rente viagère, convenu sur l'annexe du contrat ; qu'ainsi est confirmée l'information donnée par l'assureur pendant la durée même du contrat ; que le contenu de l'annexe fournissait par ailleurs à l'assurée des renseignements suffisants sur le mode de calcul de la rente viagère en se référant au taux du tarif d'inventaire en vigueur ;

Que par ces motifs dont il résulte que l'aléa résultant de la survie du bénéficiaire et par conséquent de la durée du service de la rente était nécessairement entré dans les prévisions des parties, de sorte que Marie-Thérèse X... avait bien reçu l'information invoquée par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à la société Axa France vie la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-12927
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre B), 16 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2005, pourvoi n°04-12927


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12927
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