AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a appris par courrier du 26 novembre 2003 qu'il n'avait pas été inscrit sous la rubrique "diagnostic d'entreprise", sur la liste annuelle des experts judiciaires, pour l'année 2004, de la cour d'appel de Chambéry, à l'issue de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel, réunie le 14 novembre 2003 ; que la lettre de notification précise que cette candidature a été déclarée irrecevable en raison de la limite d'âge imposée par l'article 2 du décret du 31 décembre 1974, que par requête reçue le 10 décembre 2003 au greffe des pourvois de la Cour de cassation, M. X... a contesté cette décision en invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 11 du décret du 31 décembre 1974 ; que par lettre du 18 février 2004, M. X... a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts, et indiqué que sa requête, du 10 décembre 2003, ne constituait pas un recours ;
Qu'il convient dès lors de donner acte à M. X... de son désistement du recours formé à l'encontre de la décision prise par l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Chambéry, le 14 novembre 2003 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. X... du désistement de son recours reçu le 10 décembre 2003 contre la décision prise par l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel de Chambéry, le 14 novembre 2003 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille cinq.