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02/06/2005 | FRANCE | N°03-20011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juin 2005, 03-20011


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques identiques du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 24 septembre 2003), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 18 décembre 2001, pourvoi n° 00-16.406) que M. X..., employé par la ville de Paris au service du ramassage des ordures ménagères, ayant, le 25 mai 1991, été victime d'une contamination par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) qu'il a imputée à la piqûr

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques identiques du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 24 septembre 2003), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 18 décembre 2001, pourvoi n° 00-16.406) que M. X..., employé par la ville de Paris au service du ramassage des ordures ménagères, ayant, le 25 mai 1991, été victime d'une contamination par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) qu'il a imputée à la piqûre d'une aiguille de seringue déposée dans un sac poubelle qu'il manipulait, a assigné devant le tribunal de grande instance M. Y..., médecin, et son assureur, la société La Médicale de France (la société), ainsi que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 50, avenue de Saxe à Paris (le syndicat), pris en sa qualité d'employeur de la gardienne de l'immeuble, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; que la Caisse des dépôts et consignations (la CDC) et la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris ont été appelées dans la cause ;

Attendu que M. Y... et son assureur, d'une part, et le syndicat, d'autre part, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Y... et le syndicat responsables de la contamination de M. X... à la suite de l'accident dont il a été victime et de les avoir condamnés in solidum, avec la société, à verser à M. X... une indemnité au titre du préjudice spécifique de contamination, alors, selon le moyen :

1 / que la mise en oeuvre de la responsabilité suppose l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le lien de causalité entre la faute, retenu à l'encontre de M. Y... et le préjudice de M. X... était établi, d'une part, qu'il ressortait du rapport d'expertise et de divers documents médicaux que rien ne permettait d'exclure que la contamination de M. X... ait été due à la piqûre subie le 25 mai 1991, et d'autre part que les objections formulées par M. Y... reposaient sur des probabilités ou des hypothèses qui pouvaient être discutées, pour considérer en défintive qu'il existait des "présomptions suffisamment graves, précises et concordantes" pour imputer la contamination par le virus du SIDA dont est atteint M. X... aux piqûres d'aigulle dont il a été victime le 25 mai 1991, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute et le préjudice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2 / qu'en se bornant à affirmer, pour décider que M. Y... avait commis une faute qui était directement liée au préjudice de M. X..., que les objections formulées par le médecin, à savoir la contamination par voie sexuelle, le faible risque statistique de contamination du personnel hospitalier soignant par du sang frais de patient porteur du virus et l'absence de patient séropositif parmi la clientèle de M. Y..., reposaient sur des probabilités ou des hypothèses pouvant être discutées, notamment parce que toutes les seringues qui étaient dans le sac d'ordures ménagères n'avaient pu être analysées et que les données statistiques étaient des éléments d'appréciation qui n'apportaient aucune certitude, sans exclure de manière certaine les hypothèses invoquées par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient par motifs adoptés qu'après examen des dires respectifs des parties faisant suite à l'envoi du pré-rapport ainsi que des pièces qui leur ont été produites par les parties et par les tiers interrogés, les experts, dans leur rapport définitif, ont notamment déclaré : "Le 24 mai 1991, le don de plasma est contrôlé négatif pour les anticorps anti-VIH ; le 25 mai 1991, accident à 15 heures et circonstances bien précisées par les témoins ; consultation au service des urgences à l'Hôpital Laennec à 15 heures 30 (piqûre dûment constatée en deux points, prélèvement pour sérologie VIH, pas de prescription de médicament anti-rétroviral type AZT) ; le 30 juillet 1991, positivité de la protéine p 24 du virus VIH1 ; anti-corps anti-VIH négatif ;

le 9 septembre 1991, positivité des tests Elisa nécessitant un contrôle effectué le 30 septembre, où le diagnostic d'infection par le VIH est objectivé sur la positivité du Western Blot, en particulier des anticorps anti-gp 110,160, p25 et p68, confirmant de façon claire la séroconversion et l'infection par le VIH ; il est évident que cette succession : sérologie négative fin mai, antigène p24 positif (juillet), séroconversion VIH prouvée (septembre) est tout à fait compatible avec une transmission du VIH au moment de l'accident du travail du 25 mai 1991 ; notre conclusion première, à savoir que la contamination de M. X... peut être imputée à l'accident et à l'exposition à du matériel souillé survenus le 25 mai 1991 doit être maintenue" ; qu'il retient encore, par motifs propres, que selon les documents établis par le docteur Z... et par le professeur Montagnier, rien ne permet d'exclure que la contamination de M. X... soit due à la piqûre subie le 25 mai 1991 ; que les objections formulées par M. Y... reposent sur des probabilités ou des hypothèses qui peuvent être discutées, notamment parce que toutes les seringues qui étaient dans le sac d'ordures ménagères n'ont pu être retirées de la benne à ordure et analysées ; que les données statistiques sont des éléments d'appréciation mais n'apportent pas de certitude ; que les circonstances de l'accident et l'évolution de la contamination telles qu'analysées dans le rapport d'expertise établissent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour imputer la contamination par le virus VIH dont est atteint M. X... aux piqûres d'aiguille dont il a été victime le 25 mai 1991 ; que si les seringues provenaient bien des déchets médicaux de M. Y... incorporés aux ordures ménagères des autres copropriétaires, l'accident ne se serait pas produit si les ordures ménagères de l'immeuble avaient été laissées dans le bac prévu à cet effet pour être enlevées dans des conditions excluant toute manipulation autre que celle du bac lui-même ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat, a pu déduire l'existence d'un lien de causalité certain entre les fautes commises par M. Y... et par le syndicat et la contamination subie par M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société La Médicale de France, M. Y... et le Syndicat des copropriétaires du 50, avenue de Saxe à Paris 15e aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Médicale de France et M. Y..., in solidum, à payer à la ville de Paris et à M. X... la somme de 1 500 euros ;

condamne le Syndicat des copropriétaires du 50, avenue de Saxe à Paris 15e à payer à la ville de Paris et à M. X... la somme de 1 500 euros ; condamne la société La Médicale de France et M. Y..., in solidum, à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-20011
Date de la décision : 02/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Applications diverses - Contamination par le virus d'immuno-déficience humaine - Contamination imputable à la piqûre d'une aiguille de seringue déposée dans un sac poubelle.

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Applications diverses - Contamination par le virus d'immuno-déficience humaine - Présomptions graves, précises et concordantes - Portée

PREUVE PAR PRESOMPTIONS - Présomptions du fait de l'homme - Admissibilité - Contamination par le virus d'immuno-déficience humaine - Origine

L'employé d'un service de ramassage des ordures, imputant sa contamination par le virus d'immuno-déficience humaine (VIH) à la piqûre d'une aiguille de seringue déposée dans un sac poubelle provenant d'un immeuble, une cour d'appel a pu déduire l'existence d'un lien de causalité certain entre cette contamination et les fautes commises par le syndicat des copropriétaires et un médecin exerçant dans l'immeuble en retenant que, selon les experts médicaux, rien ne permettait d'exclure que la contamination soit dûe à la piqûre subie, que les circonstances de l'accident et l'évolution de la contamination établissaient des présomptions suffisamment graves précises et concordantes pour imputer la contamination à la piqûre, que, si les seringues provenaient bien des déchets médicaux du médecin incorporées aux ordures ménagères des autres copropriétaires, l'accident ne se serait pas produit si les ordures ménagères de l'immeuble avaient été laissées dans le bac prévu à cet effet, pour être enlevées dans des conditions excluant toute manipulation autre que le bac lui-même.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 2005, pourvoi n°03-20011, Bull. civ. 2005 II N° 146 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 146 p. 131

Composition du Tribunal
Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Bizot.
Avocat(s) : la SCP Richard, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Me Foussard, Me Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20011
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